TA25Tribunal Administratif de Besançon
TA25 · Tribunal Administratif de Besançon — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2401234_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 23 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 3 janvier 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'échanger son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique informe le tribunal qu'il a réitéré, par un courrier du 22 juillet 2024 adressé à Mme A, sa demande tendant à ce qu'elle dépose un nouveau dossier via la téléprocédure et, d'autre part, conclut au non-lieu à statuer sur la requête, l'instruction de sa demande étant en cours. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. A la suite du recours gracieux introduit par Mme A le 17 janvier 2024, l'administration a décidé de ré-ouvrir l'instruction de sa demande d'échange de permis de conduire. Il appartenait dès lors à Mme A de déposer un nouveau dossier assorti des documents demandés par le courrier du 21 février 2024. Un second courrier du 22 juillet 2024 a été adressé à Mme A en lui rappelant que l'instruction de sa demande est réouverte et précise qu'il lui appartient de déposer une nouvelle demande sur le site de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS). En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A aux fins d'annulation de la décision du 3 janvier 2024 de refus d'échanger son permis de conduire suisse contre un permis de conduire français. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Besançon le 17 septembre 2024. La présidente de la 2ème chambre, S. Grossrieder La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier - p 2 - N°2401234
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Chronologie de l'affaire
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TA2517 septembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Tribunal Administratif de Besançon
- Date
- 17 septembre 2024
Référence
ORTA_2401234_20240917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel