TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2307501_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 20 octobre 2023 sous le numéro 2307501, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023, par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 185,37 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette ; Elle soutient que : - elle est de bonne foi, l'indu en litige ayant pour origine une erreur de calcul de la part de la caisse d'allocations familiales du Rhône ; - la précarité de sa situation justifie une remise de dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2024, la métropole de Lyon conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que la dette mise à la charge de la requérante a été soldée au moyen de retenues mensuelles ; - la requête est irrecevable, en l'absence d'exposé des faits et moyens ; - la requête n'est pas fondée. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. II - Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 septembre et 18 octobre 2023 sous le numéro 2307503, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette de prime exceptionnelle de fin d'année 2021, d'un montant de 152,45 euros, et de lui accorder une remise totale de cette dette. Elle soutient que : - elle est de bonne foi, l'indu en litige ayant pour origine une erreur de calcul de la part de la caisse d'allocations familiales du Rhône ; - la précarité de sa situation justifie une remise de dette. La caisse d'allocations familiales du Rhône a été mise en demeure de produire ses observations par lettre du 13 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n° 2021-1657 du 15 décembre 2021 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année aux bénéficiaires du revenu de solidarité active et aux bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique, de la prime forfaitaire pour reprise d'activité et de l'allocation équivalent retraite ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Vaccaro-Planchet, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a sollicité une remise gracieuse de ses dettes de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année 2021. Par des décisions du 27 juillet 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône a rejeté ces demandes. Mme B demande au tribunal d'annuler ces décisions et de lui accorder une remise totale de ces dettes. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (). ". Aux termes de l'article 6 du décret susvisé du 15 décembre 2021 : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. ". 3. Pour établir la précarité de sa situation, la requérante, dont la bonne foi n'est pas contestée et qui vit avec ses deux enfants nés en 2021 et 2023, produit des pièces justifiant que ses ressources mensuelles, composées de prestations sociales et de revenus d'activité, s'établissent en moyenne à une somme de 1 630 euros par mois. Par ailleurs, Mme B justifie, notamment au regard des factures qu'elle produit, qu'elle assume des dépenses mensuelles d'environ 216,50 euros par mois pour les frais d'électricité, de gaz et d'eau. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas à établir que le montant de ses ressources rapportées à celui de ses charges serait tel qu'il ferait obstacle au remboursement du solde des dettes restant à charge, d'un montant total de 337,82 euros, et qu'elle ne pourrait ainsi pas y procéder. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu à statuer ni sur la fin de non-recevoir opposées en défense par la caisse d'allocations familiales du Rhône, que Mme B, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées et qu'une remise de ses dettes lui soit accordée. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse d'allocations familiales du Rhône et à la métropole de Lyon. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La magistrate désignée, V. Vaccaro-PlanchetLa greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°s 2307501 - 2307503
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Chronologie de l'affaire
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TA693 juin 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2307501_20240603
Données disponibles
- Texte intégral