TA383ème Chambre3ème ChambreCitée 2×
TA38 · 3ème Chambre — 23 avril 2026
- ECLI
- DTA_2307501_20260423
- Date
- 23 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle la Commission nationale indépendante de reconnaissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie lui a alloué une somme de 4 000 euros à titre de réparation forfaitaire, somme qui a par la suite été portée à 8 000 euros par une décision rectificative du 18 juillet 2024 ; 2°) d’enjoindre à l’administration de réévaluer le montant de la réparation forfaitaire à la somme de 9 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2024, l'Office national des combattants et victimes de guerre conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’à la suite de la réclamation de M. B..., ses droits ont été réexaminés et que, par une décision rectificative du 18 juillet 2024, une somme supplémentaire de 4 000 euros lui a été accordée, portant le montant de la réparation forfaitaire à la somme de 8 000 euros. Par un mémoire enregistré le 18 août 2024, M. B... indique se satisfaire de la décision rectificative du 18 juillet 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Rogniaux et les conclusions de M. A... ont été entendus au cours de l’audience publique. Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Dans son dernier mémoire, M. B... a déclaré se satisfaire de la décision rectificative du 18 juillet 2024 par laquelle la Commission nationale indépendante de recon-naissance et de réparation des préjudices subis par les Harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie a porté à 8 000 euros le montant de la réparation de ses préjudices résultant de l’indignité des conditions d’accueil et de vie auxquelles il a été soumis lors de son rapatriement d’Algérie. Il doit être considéré comme s’étant ainsi désisté purement et simplement de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C... B... et à l'Office national des combattants et des victimes de guerre. Délibéré après l'audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Savouré, président, M. Ban, premier conseiller, Mme Rogniaux, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026. La rapporteure, A. Rogniaux La greffière, J. Bonino Le président, B. Savouré La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 23 avril 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307501_20260423
Données disponibles
- Texte intégral