TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307507_20230626
- Date
- 26 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juin 2023, M. A B, représenté par Me Fafowora de Lombardon, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2022, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, son permis de conduire lui étant indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle ; - il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il n'était plus propriétaire du véhicule incriminé à la date de commission de l'infraction. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B. Il fait valoir que, le 9 juin 2023, il a demandé au bureau national des droits à conduire de retirer la décision de suspension du permis de conduire de M. B. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2307991, enregistrée le 5 juin 2023, par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : -le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Raimbault, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 juin à 15h00. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Soulier greffière d'audience : - le rapport de M. Raimbault, juge des référés ; - les observations de Me Fafowora de Lombardon, pour M. B, qui fait valoir que les conclusions de M. B n'ont pas été privées d'objet par le courrier du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 juin 2023. Par un mémoire enregistré le 22 juin 2023, M. B maintient les conclusions de sa requête. Il fait valoir que ses conclusions à fin de suspension ne sont pas privées d'objet dès lors que la validité de son permis de conduire n'a pas été rétablie et que seul le préfet de la Seine-Saint-Denis est compétent pour retirer la décision litigieuse. La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 juin 2023 à midi. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 10 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de quatre mois à compter de la date de retrait du titre suite à la commission d'un dépassement de 40 km/h à 50 km/h de la vitesse maximale autorisée établi au moyen d'un appareil homologué. Le 16 mai 2023, le requérant a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, resté sans réponse. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; ". 3. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir en défense qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B dès lors qu'il a adressé au bureau national des droits à conduire, le 9 juin 2023, un courrier par lequel il a demandé au ministre de l'intérieur de retirer la décision de suspension de la validité du permis de conduire du requérant. Toutefois, en l'absence de recours hiérarchique, il résulte des dispositions précitées du code de la route que la compétence pour procéder au retrait de l'arrêté du 10 mai 2023 appartient au seul préfet de la Seine-Saint-Denis. Par suite, la demande formée par ce dernier auprès du ministre de l'intérieur ne pouvait légalement aboutir et, d'ailleurs, il ne résulte pas de la consultation du fichier national des permis de conduire par l'intéressé que ses droits à conduire auraient été rétablis. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu à statuer soulevée en défense doit être écartée. Sur les conclusions à fin de suspension : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation des requérants ou aux intérêts qu'ils entendent défendre, qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par les requérants, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision d'invalidation d'un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière. 6. D'une part, M. B justifie de sa profession d'entrepreneur individuel spécialisé dans l'entretien et la réparation à domicile de véhicules automobiles légers. L'exercice de celle-ci implique qu'il puisse se déplacer à l'aide d'un véhicule motorisé, ce qui nécessite qu'il dispose d'un permis de conduire valable. La condition d'urgence doit ainsi être regardée comme remplie. 7. D'autre part, il résulte de l'instruction que le véhicule ayant donné lieu à la commission de l'infraction relevée à l'encontre de M. B a été vendu par ce dernier à un garage plusieurs jours avant les faits en cause et qu'il n'en était ainsi plus propriétaire et ne pouvait plus en faire usage. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a d'ailleurs admis la matérialité de ces faits puisque, ainsi qu'il a été dit au point 3, il a demandé au ministre de l'intérieur de rétablir les droits à conduire de l'intéressé. Ce moyen est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté du 10 mai 2023. 8. Les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 10 mai 2023 est suspendue. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Cergy, le 26 juin 2023. Le juge des référés, signé G. Raimbault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307507
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 juin 2023
Référence
DTA_2307507_20230626
Données disponibles
- Texte intégral