TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2307515_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Krief, demande au tribunal :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté en date du 30 mai 2023 par lequel le président du département du Val-de-Marne a refusé sa titularisation et procédé à sa radiation des cadres ;
2°) d'enjoindre au département du Val-de-Marne de statuer à nouveau sur sa titularisation dans un délai d'un mois ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
S'agissant de l'urgence,
- elle est justifiée dès lors que l'arrêté en cause la prive d'un emploi et de toute rémunération.
S'agissant de l'existence de doutes sérieux,
- l'arrêté est entaché d'un vice d'incompétence ;
- il méconnaît les droits de la défense ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le département du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens développés ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307522 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- les observations de Me Krief, représentant Mme B, qui indique que l'urgence est établie et qui s'en rapporte à ses conclusions et moyens ;
- et les observations de M. D, représentant le département du Val-de-Marne, qui fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que l'intéressée a été informée dès octobre 2022 de ce qu'elle ne serait pas titularisée, qu'il n'y a pas de violation des droits de la défense puisque que l'arrêté contesté est fondé sur l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, caractérisée par des manquements notamment quant à l'organisation de son travail et au travail en équipe et qu'il n'y a pas d'erreur manifeste d'appréciation.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée à compter du 9 mars 2020 en tant qu'agent contractuel pour une durée de six mois afin d'exercer des fonctions d'agent polyvalent dans des crèches du Val-de-Marne, avant d'être nommée en tant qu'adjointe technique territoriale stagiaire au 1er mars 2021. Son stage a été prolongé jusqu'au 31 août 2022. A la suite de l'avis de la commission administrative paritaire du 24 janvier 2023, le président du département du Val-de-Marne a prononcé, par arrêté du 30 mai suivant, la radiation des cadres de l'intéressée. Cette dernière demande la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-635 du 20 décembre 2022, le président du conseil départemental du Val-de-Marne a donné à M. F C, directeur adjoint des ressources humaines, délégation pour signer notamment les décisions portant " refus de titularisation ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement d'une faute disciplinaire tirée du non-respect des horaires et que les droits de la défense ont été méconnus, il ressort des pièces du dossier et notamment des mentions de l'arrêté et des rapports qui y sont visés, joints aux écritures en défense, que le président du département du Val-de-Marne s'est fondé sur un manque d'organisation du travail, le non-respect des horaires, un comportement inadapté dans le cadre de ses fonctions, l'existence de difficultés de communication, le non-respect des règles de sécurité dans un établissement accueillant de jeunes enfants et une posture inadaptée à l'égard de sa hiérarchie et de ses collègues. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces griefs caractérisent une insuffisance professionnelle et non une faute disciplinaire. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense ne crée pas de doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que malgré plusieurs accompagnements personnalisés et une formation " hygiène alimentaire " suivie, les éléments indiqués au point précédent ont perduré tout au long de la période de stage et suffisent à démontrer l'insuffisance professionnelle de la requérante, sans que celle-ci puisse utilement faire valoir qu'elle a été nommée stagiaire au bout d'un an de service en tant qu'agent contractuel, que les griefs à son encontre ne seraient pas établis et qu'aucun élément n'atteste que ses difficultés auraient réellement continué. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne crée donc également pas de doutes sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté.
6. Il résulte donc de ce qui précède qu'aucun des moyens dont il est fait état n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du 30 mai 2023. Par conséquent, les conclusions tendant à la suspension de cet arrêté dans l'attente du jugement au fond doivent être rejetées, ainsi que les conclusions à fin d'injonction et celles au titre des frais de justice.
O R D O N N E
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au département du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : M. E
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307515Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2307515_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel