TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 5×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2307522_20260309
- Date
- 9 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2023, M. E... B... et Mme D... B..., représentés par Me Demaret, demandent au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a délivré à M. et Mme A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 1 bis avenue de Moc-Souris à Saint-Rémy-lès-Chevreuse, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, représentée par Me Ceccarelli-Le Guen, conclut au constat du non-lieu à statuer. Elle fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, postérieurement à l’introduction de la requête, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse a, par une décision du 29 octobre 2025, retiré l’arrêté du 22 mars 2023. La requête a été communiquée à M. et Mme A... qui n’ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme L’Hermine, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : Sur le non-lieu à statuer : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Par une décision du 29 octobre 2025, intervenue en cours d’instance, le maire de Saint-Rémy-lès-Chevreuse doit être regardé comme ayant retiré l’arrêté du 22 mars 2023 par lequel il a délivré à M. et Mme A... un permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé 1 bis avenue de Moc-Souris à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. Ce retrait est devenu définitif. Ainsi, les conclusions de M. et Mme B... tendant à l’annulation de l’arrêté du 22 mars 2023 et de la décision rejetant leur recours gracieux sont devenues sans objet. Il n’y a par suite plus lieu d’y statuer. Sur les frais liés au litige : Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des requérants présentés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête présentée par M. et Mme B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E... B... et Mme D... B..., à la commune de Saint-Rémy-lès-Chevreuse, à M. F... A... et à Mme C... A.... Fait à Versailles, le 9 mars 2026. La magistrate désignée, signé M. L’Hermine La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 9 mars 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
ORTA_2307522_20260309
Données disponibles
- Texte intégral