TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2307545_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 et 21 juillet 2023, M. D A B, représenté par Me Lenormand, demande au tribunal :
1°) de suspendre la décision implicite du 13 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, la décision implicite du 13 janvier 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour et la décision de classement sans suite de sa demande de renouvellement de titre de séjour du 25 mai 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour sans délai, de le convoquer à un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de voyager dans un délai de 48 heures à compter de notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
S'agissant de l'urgence :
- elle est établie s'agissant d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
- il doit se rendre au Maroc pour participer aux obsèques de sa mère.
Sur l'existence de doutes sérieux :
- la décision de classement sans suite est entachée d'un vice d'incompétence ;
- les indications portées sur le site internet de la préfecture ont été de nature à l'induire en erreur sur la procédure à suivre ;
- la décision de classement sans suite qui s'analyse comme une décision de refus d'enregistrement est entachée d'erreur de droit ;
- les décisions contestées méconnaissent les dispositions des articles L. 423-11, L. 426-20 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent sa liberté d'aller et de venir.
La préfète du Val-de-Marne à qui a été transmise la requête, n'a produit aucune observation en défense.
Vu :
- la requête au fond enregistrée sous le n° 2307548 ;
- les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de la date de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 août 2023 :
- le rapport de M. Meyrignac ;
- et les observations de Me Lenormand, représentant M. A B, qui indique qu'un récépissé lui a été accordé par la préfète du Val-de-Marne le 24 juillet 2023.
La préfète du Val-de-Marne, dûment convoquée, n'était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1955, est entré en France le 10 mars 2022 avec un visa de long séjour portant la mention " visiteur " valable du 10 janvier 2022 au 10 janvier 2023 et valant titre de séjour. Le 13 novembre 2022, il a sollicité sur la plateforme " démarches simplifiées " le renouvellement de ce titre de séjour. Par un message du 25 mai 2023, il a été averti du classement sans suite de sa demande, celle-ci " relevant de la plateforme ANEF ". Il a donc déposé le 1er juin suivant sa demande sur cette plateforme et a reçu une confirmation du dépôt de cette demande. Par la requête précitée, il demande notamment la suspension de la décision de refus de délivrance d'un récépissé, de la décision de classement sans suite de sa demande et de la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction :
2. Au cours de l'audience, le conseil de M. A B a indiqué que ce dernier avait obtenu de la préfète du Val-de-Marne un récépissé le 24 juillet 2023. Il en résulte que la demande de renouvellement de titre de séjour de l'intéressé est désormais en cours d'instruction par les services de la préfecture en cause. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fin de suspension des décisions contestées et d'injonction.
Sur les frais de justice :
3. Il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 700 euros à verser à M. A B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction de la requête présentée par M. A B.
Article 2 : L'État versera à M. A B la somme de 700 (sept cents) euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie dématérialisée en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 21 août 2023.
Le juge des référés, La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2307545Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2307545_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel