TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 29 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307545_20240129
- Date
- 29 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n°2307545, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 17 janvier 2024, M. J B, représenté par Me Dalloz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser cette somme directement. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'il peut prétendre à une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le n°2307546, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 11 et 17 janvier 2024, Mme I H, représentée par Me Dalloz, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le préfet du Tarn l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, et dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation dès lors qu'elle peut prétendre à une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade sur le fondement de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; -elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 19 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de N. Zabka, - les observations de Me Dalloz, représentant M. B, absent, et Mme H, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de la requérante assistée de Mme G, interprète en arménien, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. La clôture d'instruction pour les requêtes susvisées a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2024, a été produite pour M. B et n'a pas été communiquée. Une note en délibéré, enregistrée le 19 janvier 2024, a été produite pour Mme H et n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme H, ressortissants arméniens, déclarent être entrés sur le territoire français le 30 novembre 2022. Ils ont sollicité leur admission au bénéfice de l'asile le 5 décembre 2022. Par des décisions du 16 février 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par des décisions du 23 août 2023 et du 1er septembre 2023, la Cour nationale du droit d'asile a confirmé le rejet de leurs demandes d'asile. Enfin, par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet du Tarn les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par leurs présentes requêtes, M. B et Mme H demandent au tribunal d'annuler ces décisions. 2. Les requêtes n° 2307545 et n° 2307546 concernent les deux membres d'un même couple et présentent à juger les mêmes questions. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 3. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes des intéressés, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9. L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 5. Pour édicter les arrêtés litigieux, le préfet du Tarn s'est fondé sur les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la suite des rejets définitifs des demandes d'admission au séjour au titre de l'asile des requérants sans faire état de l'état de santé d'une de leurs deux filles mineures, A. Or, il ressort des pièces des dossiers et notamment des deux certificats médicaux établis respectivement les 11 août et 19 octobre 2023 par le docteur F, neurologue à l'hôpital des enfants de D et le docteur E, pédiatre au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, que A, âgée de 6 ans à la date de l'arrêté attaqué, souffre d'une tétraparésie spastique apparue après un état de déshydration extrême, conséquence d'une opération pour une pylorotomie. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que les requérants ont formé une demande de titre de séjour en raison de l'état de santé de leur fille le 31 octobre 2023, reçue par les services de la préfecture du Tarn le 22 novembre 2023, soit antérieurement à l'édiction des décisions contestées. Dans ces conditions, alors, d'une part, que les intéressés soutiennent dans le dernier état de leurs écritures que leur fille ne pourrait bénéficier du traitement approprié en Arménie et que, d'autre part, le préfet du Tarn ne les contredit pas utilement sur ce point ni dans son arrêté ni en défense, les requérants sont fondés, en l'état de l'instruction, à soutenir que l'état de santé de leur fille A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, de nature à faire obstacle à son éloignement vers l'Arménie, compte tenu des difficultés qu'elle serait susceptible de rencontrer dans la poursuite effective de son traitement dans ce pays. Par suite, en prenant la décision attaquée, le préfet du Tarn a méconnu les dispositions précitées du 9° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par les intéressés, que M. B et Mme H sont fondés à demander l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français prises à leur encontre par le préfet du Tarn le 27 novembre 2023, et par voie de conséquence, des décisions du même jour leur accordant un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B et Mme H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir ces mesures d'injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Dalloz, avocate des requérants, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Dalloz de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à M. B et M. H. D E C I D E : Article 1er : M. B et Mme H sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les arrêtés du préfet du Tarn du 27 novembre 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de M. B et de Mme H dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en les munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : Sous réserve que Me Dalloz renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de ses clients à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Dalloz la somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B et Mme H par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme globale de 1 500 euros sera versée à ces derniers. Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. J B, à Mme I H, à Me Dalloz et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2024. Le magistrat désigné, N. ZABKA Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2307545, 2307546
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 janvier 2024
Référence
DTA_2307545_20240129