TA34Tribunal Administratif de MontpellierSatisfaction Partielle
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 12 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307581_20240112
- Date
- 12 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023 M. A B, représenté par Me Clary, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 29 septembre 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer provisoirement le renouvellement de la carte professionnelle l'autorisant à exercer la ou les activités privées de sécurité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ; 3°) de condamner le CNAPS à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -l'urgence est caractérisée : l'exécution de la mesure contestée l'empêche de travailler dans son domaine d'activité et le prive de revenus ; -il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que le CNAPS s'est fondé sur le fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) alors qu'il n'avait pas été mis à jour lors de la consultation, que les mentions sur son fichier TAJ ont été effacées au jour de la demande et que les faits pour lesquels il a été mis en cause ont fait l'objet d'un classement sans suite. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jérôme Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 janvier 2024 : - le rapport de M. C, - les observations de Me Clary, représentant le requérant, qui persiste dans ses conclusions, par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par décision en date du 29 septembre 2023, le directeur du CNAPS a rejeté la demande de renouvellement de la délivrance de la carte professionnelle déposée par M. B, après avoir constaté que ce dernier avait été mis en cause le 1er septembre 2020 en qualité d'auteur de faits de recel de bien provenant d'un délit pour lesquels il a fait l'objet d'un rappel à la loi. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que le prononcé d'une mesure de suspension d'exécution d'une décision administrative est subordonné à la réunion de deux conditions cumulatives : l'urgence et l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. M. B, pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence, fait valoir que la perte de sa carte professionnelle l'empêche de poursuivre son activité professionnelle dans le domaine de la sécurité privée, exercée précédemment en vertu d'un contrat à durée indéterminée conclu avec la société Aikido Sécurité, et le prive de la possibilité d'être recruté dans le secteur de la sécurité, ainsi qu'en atteste un rejet, pour ce motif, de sa candidature auprès de la société Axess Prévention Sécurité. Si le CNAPS fait valoir que le requérant n'établit pas qu'il ne pourrait pas occuper un emploi dans un autre domaine que celui de la sécurité privée, ni percevoir des allocations attribuées par Pôle emploi, il est constant que la décision dont la suspension est demandée a pour effet de priver le requérant d'exercer la profession qu'il occupe depuis plusieurs années grâce à sa carte professionnelle dont le renouvellement lui est refusé par la décision litigieuse, et qu'il est, de ce fait, privé de toute rémunération. En outre, s'il était loisible à M. B de présenter une requête en référé suspension sans attendre l'intervention de la décision implicite de rejet de son recours gracieux, il est constant que la décision du CNAPS fait obstacle à la poursuite de l'activité de l'intéressé. Dès lors, l'exécution de la décision attaquée, qui prive M. B de l'emploi qu'il occupe et qui constitue sa seule ressource, préjudicie de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition de l'urgence soit tenue pour satisfaite, sans qu'un intérêt public s'y oppose. 5. D'une part, aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611- 1 : / () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l'État territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'État et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 40-23 du code de procédure pénale : " Le ministre de l'intérieur (direction générale de la police nationale et direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel, dénommé ''traitement d'antécédents judiciaires", dont les finalités sont celles mentionnées à l'article 230-6 ". Aux termes de ces dispositions, ce traitement a pour finalité de " faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement de preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs ". Aux termes de l'article 230-8 du même code : " Le traitement des données à caractère personnel est opéré sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, qui, d'office ou à la demande de la personne concernée, ordonne qu'elles soient effacées, complétées ou rectifiées, notamment en cas de requalification judiciaire, ou qu'elles fassent l'objet d'une mention. La rectification pour requalification judiciaire est de droit. Le procureur de la République se prononce dans un délai de deux mois sur les suites qu'il convient de donner aux demandes qui lui sont adressées. La personne concernée peut former cette demande sans délai à la suite d'une décision devenue définitive de relaxe, d'acquittement, de condamnation avec dispense de peine ou dispense de mention au casier judiciaire, de non-lieu ou de classement sans suite. Dans les autres cas, la personne ne peut former sa demande, à peine d'irrecevabilité, que lorsque ne figure plus aucune mention de nature pénale dans le bulletin n° 2 de son casier judiciaire. En cas de décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause sont effacées, sauf si le procureur de la République en prescrit le maintien, auquel cas elles font l'objet d'une mention. Lorsque le procureur de la République prescrit le maintien des données à caractère personnel relatives à une personne ayant bénéficié d'une décision de relaxe ou d'acquittement devenue définitive, il en avise la personne concernée. En cas de décision de non-lieu ou de classement sans suite, les données à caractère personnel concernant les personnes mises en cause font l'objet d'une mention, sauf si le procureur de la République ordonne l'effacement des données à caractère personnel. Lorsque les données à caractère personnel relatives à la personne concernée font l'objet d'une mention, elles ne peuvent faire l'objet d'une consultation dans le cadre des enquêtes administratives prévues aux articles L. 114-1 et L. 234-1 à L. 234-3 du code de la sécurité intérieure et à l'article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité. Les décisions du procureur de la République prévues au présent alinéa ordonnant le maintien ou l'effacement des données à caractère personnel ou ordonnant qu'elles fassent l'objet d'une mention sont prises pour des raisons liées à la finalité du fichier au regard de la nature ou des circonstances de commission de l'infraction ou de la personnalité de l'intéressé. / Les décisions d'effacement ou de rectification des informations nominatives prises par le procureur de la République sont portées à la connaissance des responsables de tous les traitements automatisés pour lesquels, sous réserve des règles d'effacement ou de rectification qui leur sont propres, ces mesures ont des conséquences sur la durée de conservation des données à caractère personnel. / Les décisions du procureur de la République sont susceptibles de recours devant le président de la chambre de l'instruction. / Le procureur de la République dispose pour l'exercice de ses fonctions d'un accès direct aux traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l'article 230-6 ". Enfi,, aux termes de l'article R. 40-29 de ce code : " I. - Dans le cadre des enquêtes prévues () aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure (), les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / 1° Les personnels de la police et de la gendarmerie habilités selon les modalités prévues au 1° et au 2° du I de l'article R. 40-28 ; / 2° Les agents individuellement désignés et spécialement habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article R. 234-2 du code de la sécurité intérieure ; / 3° Les agents du service à compétence nationale dénommé "service national des enquêtes administratives de sécurité", individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général de la police nationale ; / () / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l'État. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l'identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l'enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorable sans la saisine préalable, pour complément d'information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d'information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d'antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l'autorité de police administrative à l'origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l'article 230-8 du présent code. / () ". 7. Il résulte des dispositions du code de procédure pénale précitées que, dans le cadre d'une enquête administrative menée pour l'instruction d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice des métiers de la sécurité privée, les données à caractère personnel concernant une personne mise en cause qui figurent le cas échéant dans le traitement des antécédents judiciaires, (TAJ) ne peuvent être consultées lorsqu'elles ont fait l'objet d'une mention, notamment à la suite d'une décision de non-lieu ou de classement sans suite ou d'une décision d'effacement du procureur de la République. Dès lors qu'aucun texte ne permet de déroger à cette interdiction, le directeur du CNAPS ne peut légalement fonder le rejet d'une demande de délivrance d'une carte professionnelle sur des informations qui seraient uniquement issues d'une consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, à laquelle il aurait été procédé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au point précédent. 8. Il résulte de l'instruction que le fait d'auteur de recel de bien provenant d'un délit pour lequel M. B a été mis en cause, commis le 1er septembre 2020, et pour lequel il a fait l'objet d'un rappel à la loi, a fait l'objet d'un effacement du fichier portant traitement des antécédents judiciaires, par décision du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Douai du 22 février 2023, antérieure à la demande de délivrance d'une carte professionnelle que le requérant a présentée auprès du directeur du CNAPS, le 2 août 2023. S'il ressort des termes d'un mail des services du tribunal judiciaire de Douai en date du 23 juin 2023 que, malgré cette décision, les mentions restaient présentes sur ce fichier, il ressort de ce même mail que le fichier TAJ de M. B est vierge de toute mention à la date du 23 juin 2023, soit à une date antérieure à la demande de délivrance de la carte professionnelle déposée par le requérant le 2 août 2023. 9. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction, et n'est pas même allégué par le CNAPS, qui communique au tribunal une note d'information des services de police mentionnant expressément le " tableau TAJ du 31 mars 2023 ", que les faits en cause auraient été portés à sa connaissance par un autre moyen que la consultation des données personnelles figurant dans le traitement des antécédents judiciaires, à laquelle il a donc été procédé en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au point 7, le moyen tiré de ce que le CNAPS ne pouvait se fonder sur les faits mentionnés dans le fichier TAJ pour refuser la délivrance de la carte professionnelle sollicitée apparaît propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions d'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont satisfaites. Il y a par suite lieu de suspendre l'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 29 septembre 2023, portant refus de délivrance d'une carte professionnelle pour l'exercice d'une activité d'agent de sécurité privée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête par laquelle est demandée l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au CNAPS de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à la date de la notification du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée de surveillance humaine ou électronique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du CNAPS du 29 septembre 2023 portant refus de délivrance d'une carte professionnelle est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au conseil national des activités privées de sécurité de délivrer à M. B, à titre provisoire, une carte professionnelle valide jusqu'à la date de la notification du jugement au fond, l'autorisant à exercer des activités de sécurité privée de surveillance humaine ou électronique, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Montpellier, le 12 janvier 2024. Le juge des référés, J. C La greffière, L. Salsmann La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 12 janvier 2024 La greffière, L. Salsmann N°2307581Ls
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 janvier 2024
Référence
DTA_2307581_20240112
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