TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 7×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2307581_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A B demande au tribunal de lui accorder l'effacement total ou partiel de sa dette auprès du CCAS de Toulouse. Par une lettre du 1er avril 2025, le tribunal a invité Mme B à régulariser, dans le délai de quinze jours, sa requête au regard de l'article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée, sous peine d'irrecevabilité de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation. " 3. Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " () Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B n'est pas accompagnée de la décision contestée et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Mme B a été invitée à régulariser sa requête par un courrier de la greffière en chef en date du 1er avril 2025, qui lui a été adressé au moyen de l'application électronique Télérecours et informée de ce que, à défaut de régularisation dans le délai de quinze jours, sa requête pourra être rejetée par ordonnance d'irrecevabilité manifeste. La " mise à disposition " de cette demande de régularisation, au sens de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est intervenue le 1er avril 2025. En vertu des dispositions de cet article, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, la requérante est réputée avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai de quinze jours qui lui était imparti pour régulariser sa requête est venu à expiration sans qu'une telle régularisation soit intervenue. Dans ces conditions, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune Toulouse. Fait à Toulouse, le 5 mai 2025. La présidente du tribunal, F. BILLET-YDIER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
- Citations reçues
- 7 décision(s)
Référence
ORTA_2307581_20250505