TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e Chambre
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 27 février 2024
- ECLI
- DTA_2307587_20240227
- Date
- 27 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 avril 2023, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonnière, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 2 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'intégration et de l'immigration lui a notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) de le rétablir dans ses droits aux conditions matérielles d'accueil pour demandeur d'asile dans le délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le préfet de police ne pouvait le considérer comme s'étant soustrait aux convocations des autorités dès lors qu'il avait engagé un recours devant le tribunal administratif contre l'arrêté de transfert du préfet de police. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête pour irrecevabilité s'agissant de la décision du 2 mars 2023. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par un courrier du 15 janvier 2024, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la requête au motif que le courrier de l'OFII du 2 mars 2023 ne faisait pas grief car il se bornait à inviter le requérant à produire ses observations à la cessation des conditions matérielles d'accueil. Par une ordonnance en date du 10 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée le 24 janvier 2024 à 12 heures. Vu - l'ordonnance du juge des référés n°2307591 du 21 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Renvoise et les conclusions de Mme C, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant russe né le 5 janvier 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile, le 17 août 2022 et a accepté le 13 septembre 2022 les conditions matérielles d'accueil. Par un arrêté du 14 décembre 2022, le préfet de police l'a transféré aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, il demande l'annulation de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 2 mars 2023 qui lui aurait notifié la cessation des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. En l'absence d'urgence et de preuve du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle ne peut qu'être rejetée. Sur la recevabilité de la requête : 3. Il ressort des pièces du dossier que par lettre du 2 mars 2023, l'OFII a informé le requérant de son intention de suspendre les conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait et l'a invité à présenter des observations dans les quinze jours. Cette lettre constitue un acte préparatoire à une décision ultérieure de l'OFII. Elle est ainsi dépourvue de caractère décisoire et, par suite, ne fait pas grief. Dès lors, M. B n'est pas recevable à en demander l'annulation. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et à fin d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire de M. B sont rejetées. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 6 février 2024, à laquelle siégeaient : - M. Gracia, président ; - Mme Merino, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. La rapporteure, T. RENVOISELe président J-Ch. GRACIA La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 27 février 2024
Référence
DTA_2307587_20240227
Données disponibles
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