TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307599_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 septembre et 26 décembre 2023, Mme C B demande au tribunal d'assurer l'exécution de ses décisions n° 2209320 du 7 février 2023 et n° 2302793 du 16 juin 2023 faisant injonction sous astreinte à la préfète du Rhône d'assurer son relogement. Mme B expose que l'injonction prononcée par le tribunal n'a pas été exécutée dès lors que le logement qui lui a été proposé n'était pas adapté à sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 5 et 22 décembre 2023 ainsi que le 8 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'une proposition de logement adaptée à sa situation a été adressée à Mme B. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de Mme B, ainsi que celles de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement n° 2209320 du 7 février 2023 et un jugement n° 2302793 du 16 juin 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif, saisi sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, a successivement enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er avril 2023 et assorti cette injonction d'une astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du 1er juillet 2023. Mme B demande au tribunal d'assurer l'exécution de ces jugements. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte. / () Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / () Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive ". Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l'astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / (). / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". Sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d'exécution : 3. Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, en particulier des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 4. Alors que la décision de la commission de médiation du département du Rhône du 22 mars 2022 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme B et sur le fondement de laquelle le tribunal a prononcé l'injonction en débat préconise l'attribution à la requérante d'un logement de type T4, il est constant qu'une proposition d'attribution d'un tel logement d'une superficie de 72 m² a été adressée le 6 novembre 2023 à Mme B, qui l'a refusée pour des motifs tirés pour l'essentiel de la localisation de ce logement à Meyzieu ainsi que de sa situation en rez-de-chaussée. Si la requérante fait état des inconvénients liés à l'emplacement du logement concerné compte tenu de l'exercice de son activité professionnelle à D et à Lyon, de la scolarisation de ses enfants à D ainsi que de l'état de santé de son fils, qui peut lui imposer de se rendre sans délai dans un établissement hospitalier, il ne résulte toutefois pas de l'instruction, compte tenu en particulier des préconisations de la commission de médiation et des motifs de sa décision ainsi que de la desserte par les transports en commun du logement concerné, que la proposition ainsi adressée à la requérante était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions précitées organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions et pour légitimes que soient ses attentes, Mme B, préalablement informée des conséquences d'un refus, n'est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône n'a pas satisfait à ses obligations résultant du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du jugement du 7 février 2023. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal prescrive de nouvelles mesures en vue d'assurer l'exécution de cette injonction ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur la liquidation de l'astreinte : 5. Il résulte de ce qui précède que la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant satisfait à ses obligations résultant du jugement du 7 février 2023. Ce jugement ayant été exécuté après la date du 1er juillet 2023 fixée par le jugement du 16 juin précédent, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par ce dernier et, dans les circonstances de l'espèce, d'en fixer le montant à 7 500 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B tendant à la prescription de mesures d'exécution du jugement n° 2209320 du 7 février 2023. Article 2 : Le montant définitif de l'astreinte due par l'Etat au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement au titre du jugement n° 2302793 du 16 juin 2023 est fixé à 7 500 euros. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône et au ministère public près la Cour des comptes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2307599_20240125
Données disponibles
- Texte intégral