TA9510ème Chambre10ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307602_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 6 juin 2023, le 20 juin 2023, et le 24 juillet 2023 sous le numéro 2307602, M. A, représenté par Me Mériau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, l'ensemble sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été recueilli préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 31 mars 2023 n'a pas été émis au terme d'une procédure régulière ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences à l'égard de la santé de son fils ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle tient son fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle tient son fondement ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le signalement au fin de non admission au sein du système d'information Schengen est illégal en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. II. Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 6 juin 2023, le 20 juin 2023, et le 24 juillet 2023 sous le numéro 2307604, Mme B D, épouse A, représentée par Me Mériau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé un titre de séjour, a édicté à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'un an dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours, l'ensemble sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision en litige est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis de la commission du titre de séjour n'a pas été recueilli préalablement à son édiction ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration rendu le 31 mars 2023 n'a pas été émis au terme d'une procédure régulière ; - elle méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur ses conséquences à l'égard de la santé de son fils ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle tient son fondement ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit et méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour dont elle tient son fondement ; - elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - le signalement au fin de non admission au sein du système d'information Schengen est illégal en raison de l'illégalité de l'interdiction de retour sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E A et Mme B D, épouse A, ressortissants algériens nés respectivement le 26 janvier 1986 et le 5 février 1987, sont entrés sur le territoire français le 6 février 2022 sous couvert d'un visa de court séjour. Par deux demandes en date du 17 janvier 2023, les époux A ont sollicité auprès du préfet des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien susvisé. Par deux arrêtés du 30 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à leur encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Les époux A demandent l'annulation de l'ensemble de ces décisions. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2307602 et n° 2307604 présentées pour M. et Mme A sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, le fils des requérants, Idriss A, présente une grave pathologie neurologique, la tétraparésie dystono-spasique, entraînant sa tétraplégie ainsi qu'une épilepsie résistante, ce dont atteste notamment le certificat du docteur C, en date du 16 juin 2022, praticien hospitalier à l'hôpital Necker. D'une part, le traitement de cette affection suppose un suivi neurologique et le recours à des médicaments, notamment le Sabril, et un appareillage complexe, dont attestent les différents compte-rendus de consultations au centre d'action médico-social précoce Rives de Seine de Colombes. En outre, les certificats médicaux établis les 13 et14 juin 2023, par les docteurs Abbes, Naceur et Chibout, praticiens hospitaliers exerçant respectivement dans un centre de rééducation fonctionnelle à Draa Ben Khedda, dans un service de Neurologie et de Néonatologie à Draa Ben Khedda, et à l'hôpital Chahids Mahmoudi de Tizi-Ouzou, bien que postérieurs à la décision attaquée, indiquent que l'enfant Idriss A nécessite un suivi complexe qui ne pourrait être assuré en Algérie, tant eu égard à la disponibilité, notamment du médicament Sabril, que de l'accompagnement spécialisé et de l'appareillage nécessaire à la prise en charge de lourds déficits moteurs, qu'enfin de la perspective de scolarisation dans une institution spécialisée. Par suite, alors que la continuité de cette prise en charge et le suivi d'Idriss A, enfant de trois ans à la date de la décision attaquée, dans un cadre pluridisciplinaire, font partie intégrante du traitement approprié dont il a besoin, il y a lieu de considérer, dans les circonstances très particulières de l'espèce et nonobstant l'avis émis le 31 mars 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qu'en refusant de délivrer un certificat de résidence aux époux A dont la présence auprès de leur enfant est indispensable, le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant ainsi que les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes, que les époux A sont fondés à demander l'annulation des deux arrêtés du 30 mai 2023 portant refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, celle des décisions les obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, celles fixant le pays de destination et celles leur interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d'un an, contenues dans le même arrêté. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. Aux termes des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. E A et à Mme B D, épouse A, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par les époux A non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Les arrêtés du 30 mai 2023 du préfet des Hauts-de-Seine sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. E A et à Mme B D, épouse A, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 500 euros à M. A et une somme de 500 euros à Mme D épouse A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2307602 et 2307604 est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Mme B D, épouse A, et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Ouillon, président, M. Amazouz, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le rapporteur, signé F. DUPIN Le président, signé S. OUILLONLa greffière, signé M-J. AMBROISE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2307602,2307604
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307602_20231220
TA673 juillet 2025
DTA_2307604_20250703TA7712 février 2026
DTA_2307602_20260212Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre
- Formation
- 10ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2307602_20231220