TA673ème chambre3ème chambreCitée 2×
TA67 · 3ème chambre — 3 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2307604_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, la SARL LDC Agencement doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 30 000 euros au titre de l'année 2022. Elle soutient que c'est à tort que l'administration lui a refusé le bénéfice de ce crédit d'impôt dès lors qu'elle est reconnue pour son savoir-faire spécifique et ses compétences techniques, qu'elle se montre à l'écoute de ses clients et que ses réalisations, faites à partir de matériaux de qualité, ne sont pas susceptibles de se retrouver en grande distribution. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que la requête est infondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur, - et les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SARL LDC Agencement, qui exerce l'activité de travaux de menuiserie, demande au tribunal de prononcer la restitution du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art d'un montant de 30 000 euros au titre de l'année 2022. 2. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts : " Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles () peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / () / III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt sont : / 1° Les entreprises dont les charges de personnel afférentes aux salariés qui exercent un des métiers d'art énumérés dans un arrêté du ministre chargé des petites et moyennes entreprises représentent au moins 30 % de la masse salariale totale ". 3. Il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction et compte tenu des différents éléments produits par les parties, si le contribuable remplit les conditions auxquelles les dispositions de l'article 244 quater O du code général des impôts subordonnent le bénéfice du crédit d'impôt qu'elles instituent. 4. A l'appui de ses conclusions, la société requérante se borne à soutenir qu'elle est reconnue pour son savoir-faire spécifique et ses compétences techniques, qu'elle se montre à l'écoute de ses clients et que ses réalisations, faites à partir de matériaux de qualité, ne sont pas susceptibles de se retrouver en grande distribution. Elle produit à cet effet diverses photos dont il ressort qu'elle réalise notamment des meubles de rangement, des bureaux ou encore des bibliothèques. Cependant, ainsi que le fait valoir l'administration, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante réalise des ouvrages en un seul exemplaire ou en petite série, au sens des dispositions précitées de l'article 244 quater O du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SARL LDC Agencement ne peut qu'être rejetée. D É C I D E : Article 1 : La requête de la SARL LDC Agencement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL LDC Agencement et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Julien Iggert, président, M. Mohammed Bouzar, premier conseiller, Mme Laetitia Kalt, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025. Le rapporteur, M. BOUZAR Le président, J. IGGERT Le greffier, S. PILLET La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9520 décembre 2023
DTA_2307602_20231220CAA7823 janvier 2025
ORCA_24VE00178_20250123TA7727 mai 2025
DTA_2307604_20250527TA673 juillet 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 3 juillet 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307604_20250703
Données disponibles
- Texte intégral