CAA78Juge des référésJuge des référésRejet
CAA78 · Juge des référés — 23 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_24VE00178_20250123
- Date
- 23 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 21 août 2023 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Par un jugement n° 2307604 du 21 décembre 2023, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2024, M. B, représenté par Me Besse, avocate, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement attaqué ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté contesté ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet, pour apprécier son droit au séjour, a refusé de tenir compte des bulletins de salaire produits pour l'année 2021 et 2022 au motif qu'il ne détenait pas d'autorisation de travail ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il remplit les critères établis par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'un titre de séjour devait lui être délivré ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d'appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. B, ressortissant marocain né le 18 juin 1994, entré en France, selon ses déclarations, le 29 janvier 2017, via l'Espagne, muni d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, a présenté le 28 septembre 2023 une demande d'admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté contesté du 21 août 2023, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit. M. B relève appel du jugement du 21 décembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte que des orientations générales que le ministre de l'intérieur a adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, dépourvues de caractère règlementaire.
4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ".
5. D'autre part, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, ces stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant marocain qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation de la situation d'un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié.
6. M. B soutient que la décision portant de délivrance de titre de séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet a refusé de tenir compte des bulletins de salaire produits pour l'année 2021 et 2022 au motif qu'il ne détenait pas d'autorisation de travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision contestée mentionne qu'entré en France sans être possession d'un visa de long séjour, M. B, qui n'a pas produit de contrat de travail visé par les services en charge de l'emploi, ne remplissait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié et qu'il ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en conséquence sa situation a été examinée dans le cadre du pouvoir général d'appréciation sans texte détenu par le préfet. Si l'arrêté relève que M. B n'établit pas avoir été muni d'une autorisation de travail pour pouvoir exercer l'activité salariée dont il s'est prévalu à l'appui de sa demande, il n'en ressort pas pour autant que le préfet se serait fondé sur cette seule circonstance pour refuser de faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par l'intéressé, alors qu'il ressort de l'ensemble des motifs de l'arrêté que le préfet a pris en compte la situation du requérant dans son ensemble, et particulièrement son expérience professionnelle, son insertion professionnelle et sa vie privée et familiale. Par ailleurs, si le requérant fait valoir qu'il est entré en France le 29 janvier 2017 muni d'un visa C espagnol, qu'il réside en France depuis sept ans chez son frère titulaire d'une carte de résident et sa belle-sœur ressortissante française, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour. Célibataire sans charge de famille, il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident son père et sa sœur. S'il fait valoir qu'il travaille en qualité de coiffeur depuis le 4 janvier 2021 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, qu'il est titulaire d'un diplôme de coiffure délivré en 2015 au Maroc et que sa présence en France ne représente pas une menace d'ordre public, son insertion professionnelle depuis trois ans et demi était encore récente à la date de l'arrêté contesté. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour serait entachée d'une erreur de droit et de ce qu'en refusant de régulariser sa situation, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé, dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation, doivent être écartés. Il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En troisième lieu, il ressort de ce qui vient d'être dit que M. B n'établit pas que le refus de titre de séjour serait entaché d'illégalité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité du refus de titre de séjour. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il devait bénéficier d'un titre de séjour et que cette circonstance fait obstacle à son éloignement.
8. En dernier lieu, dans les circonstances rappelées au point 6 de la présente ordonnance, pour les mêmes motifs de fait, en faisant obligation à M. B de quitter le territoire français, le préfet des Yvelines n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
9. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 23 janvier 2025.
La magistrate désignée,
O. DORION
La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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CAA7823 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_24VE00178_20250123
TA673 juillet 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA78
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2025
Référence
ORCA_24VE00178_20250123