TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307607_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Geissmann, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement ; 2°) d'enjoindre à l'université d'Evry-Val-d'Essonne de le réintégrer dans son poste à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'université d'Evry-Val-d'Essonne une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige le prive de sa rémunération alors qu'il a un enfant à charge, qu'avec son épouse, ils ont contracté trois prêts ; que la remuneration de son épouse ne permet pas au foyer de subvenir à ses besoins les plus élémentaires ; en outre le contrat de travail de son épouse est précaire ; - il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est insuffisamment motivée ; que les droits de la défense ont été méconnus : il n'a pas été convoqué à la séance de la commission consultative paritaire, les éléments portés à sa connaissance ne lui ont pas permis de connaître avec la précision les faits qui lui étaient reprochés, le rapport disciplinaire qui lui a été communiqué était incomplet, il n'a donc pas reçu communication de l'intégralité de son dossier individuel ; il n'a pas été informé de la composition du conseil de discipline, il a appris par la suite qu'il connaissait une personne membre du conseil qui avait été son directeur de thèse ; il n'a pas commis de faits d'attouchement ; les faits qui lui sont reprochés n'ont pas tous un caractère fautif ; la sanction prononcée est manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa manière de servir . Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, l'université d'Evry-Val-d'Essonne conclut au rejet de la requête au motif que l'urgence n'est pas établie et qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse. Vu les autres pièces du dossier et la requête en annulation enregistrée sous le n° 2307595. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rollet-Perraud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 28 septembre 2023 à 11h, en présence de Mme Laforge, greffière d'audience, Mme Rollet-Perraud a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Geissmann qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient, en outre, que M. A B a eu des relations conflictuelles avec l'un des membres du conseil de discipline et que les membres du conseil de discipline n'ont pas été suffisamment informés, le dossier qui leur a été communiqué étant incomplet. - les observations de Mmes D et Razi représentant l'université d'Evry-Val-d'Essonne qui maintient ses écritures en précisant que le rapport disciplinaire comptait en annexes 7 témoignages et que l'intéressé n'a pas signalé que la copie de son dossier individuel qui lui avait été remise était incomplète. Les parties ont été informées au cours de l'audience que la clôture de l'instruction était reportée au 28 septembre 2023 à 15h. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre à 14h55, l'université d'Evry-Val-d'Essonne maintient ses conclusions par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, titulaire d'un contrat à durée indéterminée au sein de l'université Evry-Val-d'Essonne depuis le 1er janvier 2013, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a prononcé son licenciement pour faute. Sur l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". 3. Aux termes de l'article 44 du décret du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions applicables aux agents non titulaires de l'Etat : " () L'agent contractuel à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est envisagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes et à se faire assister par les défenseurs de son choix. /L'administration doit informer l'intéressé de son droit à communication du dossier. ". 4. M. A B soutient que le dossier individuel dont il a eu communication était incomplet des pages étant manquantes dans les annexes 4, 6 et 7 du rapport disciplinaire. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant qui a obtenu communication de son dossier le 21 juin 2023 et n'a été convoqué à l'entretien préalable que le 18 juillet suivant, aurait demandé la communication de l'intégralité de ces annexes. Dans ces conditions, en l'état de l'instruction, le moyen tiré du vice de procédure tenant au caractère incomplet de son dossier individuel n'est pas propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 5. Par ailleurs, les autres moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige, de l'absence de convocation à la séance de la commission consultative paritaire, de l'irrégularité de la composition de la commission, de ce que les membres du conseil de discipline n'ont pas été suffisamment informés, le dossier qui leur a été communiqué étant incomplet, de ce que la réalité de certains des faits reprochés n'est pas établie, de ce que certains de ces faits n'ont pas de caractère fautif, de ce que la sanction prononcée est manifestement disproportionnée au regard de sa manière de servir, ne sont pas davantage de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un tel doute. 6. Il résulte de ce qui précède que sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, la demande présentée par M. A B tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président de l'université d'Evry-Val-d'Essonne a prononcé son licenciement sans préavis ni indemnité doit être rejetée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'université d'Evry-Val-d'Essonne. Fait à Versailles, le 29 septembre 2023. La juge des référés, signé C. Rollet-Perraud La greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307607
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2307607_20230929
Données disponibles
- Texte intégral