TA13Tribunal Administratif de MarseilleDésistementCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307595_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2023, M. A... B..., ayant pour avocat Me Wernert, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 juin 2023 par lequel le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de 6 mois. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Par un courrier en date du 29 septembre 2025, M. B... a été informé qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il sera réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1( Donner acte des désistements (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.». 3. L’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur. En application des dispositions précitées, un courrier a été adressé le 29 septembre 2025 à M. B... l’invitant à confirmer le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressé par l’application électronique Télérecours le 29 septembre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, M. B..., qui n’a pas consulté la notification de cette mise à sa disposition, est réputé l’avoir reçue deux jours après, soit le 1er octobre 2025. M. B... n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, il est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 6 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2307595_20231215TA136 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2307595_20251106
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307595_20251106