TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2307609_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, et un mémoire, enregistré le 7 septembre 2023, Mme B C, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de Master mention " droit pénal et sciences criminelles " ; 2°) de mettre à la charge de l'université de Lille une somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient : Sur l'urgence, que : - la décision en litige fait obstacle à la poursuite de ses études, sa candidature n'ayant été admise dans aucune autre formation, alors que la rentrée est imminente ; Sur le doute sérieux, que : - la décision en litige est fondée sur des modalités de sélection déterminées par la commission de la formation et de la vie universitaire, laquelle n'a en la matière pas compétence, seul le conseil d'administration de l'université pouvant édicter les critères de sélection conformément aux dispositions des articles L. 712-3 et L. 713-4 du code de l'éducation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, l'université de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que l'urgence de l'affaire n'est pas caractérisée et que le moyen de la requête n'est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Vu : - la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 ; - le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021. - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 7 septembre 2023 à 14 heures 30, en présence de Mme Benkhedim, greffière, M. Robbe, juge des référés, a lu son rapport et entendu Mme A, représentant l'université de Lille, qui reprend les conclusions et arguments du mémoire en défense. Mme C n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, titulaire d'une licence mention " droit, économie et gestion ", délivrée par l'université Paris Nanterre au titre de l'année universitaire 2019/2020, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 23 juin 2023 par laquelle le président de l'université de Lille a rejeté sa candidature en première année de master mention " droit pénal et sciences criminelles " au titre de l'année universitaire 2023/2024. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Par le décret n° 2021-1206 du 20 septembre 2021, pris sur le fondement de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, le pouvoir réglementaire a approuvé les statuts de l'établissement public expérimental Université de Lille, et, ce faisant, adopté dans certains domaines des règles dérogatoires à celles en vigueur au sein des universités ne disposant pas d'un tel statut. Il ressort de l'article 26 de ces statuts que le conseil de la formation et de la vie universitaire de l'université de Lille a compétence, notamment, pour déterminer les capacités d'accueil et les modalités d'admission aux formations conduisant aux diplômes nationaux. Par suite, c'est sans méconnaître sa compétence que par la délibération n° CFVU-2022-166 du 8 décembre 2022, publiée sur le site internet de l'université de Lille et accessible au public, le conseil de la formation et de la vie universitaire a prévu pour la rentrée 2023-2024 les attendus des candidats pour l'admission en première année de Master mention " droit pénal et sciences criminelles ". Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que les conditions d'admission dont il a été fait application dans la décision en litige auraient été adoptées par une commission incompétente n'est pas propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à l'urgence est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'université de Lille. Fait à Lille, le 22 septembre 2023. Le juge des référés, Signé J. ROBBE La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, N°2307609
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2307609_20230922
Données disponibles
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