TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreSatisfaction TotaleCitée 2×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2307612_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 avril 2023 et un mémoire enregistré le 19 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté de la maire de Paris du 27 février 2023 en ce qu'il fixe la date de sa guérison au 5 janvier 2023. Elle soutient qu'elle a continué de recevoir des soins en lien avec son accident de service du 25 juillet 2022 après la date de guérison fixée par la maire de Paris. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête, dépourvue de moyens et de conclusions, est irrecevable ; - la décision attaquée n'est, en tout état de cause, pas illégale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, auxiliaire de puériculture affectée à la direction des familles et de la petite enfance de la Ville de Paris, s'est vu reconnaître, par un arrêté de la maire de Paris du 27 février 2023, l'imputabilité au service d'un accident de service survenu le 25 juillet 2022. Par ce même arrêté, la maire de Paris a fixé au 5 janvier 2023 la date de guérison de Mme B. La requérante demande l'annulation de la décision fixant au 5 janvier 2023 sa date de guérison. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () " 3. La requête de Mme B, qui n'est pas représentée par un avocat, contient l'exposé des raisons pour lesquelles elle estime que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation et demande expressément l'annulation de la décision du 5 janvier 2023. Ainsi, la requête de Mme B contient des moyens et conclusions et la fin de non-recevoir soulevée par la Ville de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 822-21 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu'il est défini à l'article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu'il est défini à l'article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu'elle est définie à l'article L. 822-20. () " Aux termes de l'article L. 822-24 du même code : " Le fonctionnaire qui bénéficie d'une reconnaissance d'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie a droit au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par sa maladie ou son accident. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, pour fixer au 5 janvier 2023 la date de guérison de Mme B à la suite de l'accident de service qu'elle a subi le 25 juillet 2022, la Ville de Paris s'est fondée sur la circonstance que le médecin du service de médecine statutaire a considéré qu'elle était guérie à cette date, avec retour à l'état antérieur. Pour contester la date ainsi retenue, la requérante produit le certificat établi le 15 mars 2023 par un chirurgien orthopédique qui indique l'avoir opérée le 5 février 2023 d'une arthroscopie du genou droit pour régularisation du ménisque interne, en précisant qu'elle avait présenté un traumatisme du genou droit avec découverte d'une lésion méniscale interne à la suite de son accident de travail le 25 juillet 2022. Elle produit en outre l'analyse des résultats d'un examen réalisé le 29 novembre 2022 mentionnant des lésions à son ménisque interne droit, ainsi qu'un certificat médical de son médecin généraliste indiquant une absence de symptômes antérieurs à l'accident sur son genou droit. A cet égard, la Ville de Paris ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que les certificats médicaux produits par la requérante sont postérieurs à la date de la décision, dès lors qu'ils révèlent des éléments relatifs à son état antérieurement à celle-ci. Dans ces circonstances et en l'absence de toute précision contenue dans les conclusions médico-administratives permettant de justifier la date de guérison constatée par le service de médecine statutaire, la requérante est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il suit de là que la décision du 27 février 2023 fixant la date de guérison de Mme B au 5 janvier 2023 doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision de la maire de Paris du 27 février 2023 fixant au 5 janvier 2023 la date de guérison de Mme B est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307612_20250620