TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 29 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2609264_20260429
- Date
- 29 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B... A..., représenté par Me Leroy et Me Walton, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer sous trois jours et sous la même astreinte une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière depuis plus de trois ans alors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français et de parent d’un enfant français et que le tribunal administratif de Melun, par jugement n° 2307612 du 24 octobre 2025 non encore exécuté, a annulé la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour en qualité de salarié et subséquemment enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; en raison de l’inertie des préfectures concernées, il ne peut pas travailler et vit dans un état de grande précarité ; - il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que l’obligation de quitter le territoire français qui lui est opposée a été annulée par le tribunal administratif de Melun ; elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2609266 enregistrée le 27 avril 2026, par laquelle M. A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Oriol, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant sénégalais né le 28 avril 1990, est entré en France en 2018 pour y suivre des études. Après avoir été muni d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 31 décembre 2023, il a sollicité un titre de séjour portant la mention « salarié » que le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui accorder par décision du 11 juillet 2023 annulée par le jugement n° 2307612 du 24 octobre 2025 du tribunal administratif de Melun. Entre-temps, le 18 août 2025, M. A... a déposé sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A... demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2026 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a clôturé sa demande au motif qu’il avait fait l’objet d’une mesure d’éloignement du territoire français. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, parmi lesquels figurent les demandes de changement de fondement de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. A... a sollicité en dernier lieu un changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il ne peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement d’un titre de séjour. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision attaquée, M. A... fait cependant valoir qu’il est en situation irrégulière depuis plus de trois ans alors qu’il est éligible de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de conjoint de Français et de parent d’un enfant français et que le tribunal administratif de Melun, par jugement n° 2307612 du 24 octobre 2025 non encore exécuté, a annulé la décision du 11 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de l’admettre au séjour en qualité de salarié et subséquemment enjoint à l’autorité préfectorale de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois. M. A... ajoute qu’en raison de l’inertie des préfectures concernées, il ne peut pas travailler et vit dans un état de grande précarité. Toutefois, dès lors que M. A... ne renseigne pas le tribunal sur ses conditions de vie et les ressources de sa conjointe et indique en requête avoir saisi le tribunal administratif de Melun d’une requête tendant à l’exécution du jugement n° 2307612 du 24 octobre 2025 portant sur sa demande de titre en qualité de salarié, les circonstances invoquées, pour regrettables qu’elles soient, ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier objectivement et globalement. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence de moyens propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, la requête de M. A... doit être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. ORDONNE : Article 1er : M. A... n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A... est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 29 avril 2026. La juge des référés, signé C. Oriol La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7520 juin 2025
DTA_2307612_20250620TA9529 avril 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2609264_20260429
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 avril 2026
Référence
ORTA_2609264_20260429
Données disponibles
- Texte intégral