TA67JU MLM (7)JU MLM (7)
TA67 · JU MLM (7) — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2307617_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 2307617, Mme D A, représentée par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'incompétence de son auteur ;
- le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est composé irrégulièrement ;
- la décision est entachée d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen de sa situation et d'une erreur de droit ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ;
- elle est entachée de défaut de motivation ;
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023 sous le numéro 2307618,
M. B A, représenté par Me Grün, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 11 octobre 2023 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou subsidiairement une autorisation provisoire de séjour, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 900 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile est entaché d'un défaut de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut de motivation ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation et d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'insuffisance de motivation ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation, une erreur de droit et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits de l'Union européenne ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Messe en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Messe a été entendu au cours de l'audience publique.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme et M. A, ressortissants albanais, ont présenté le 11 février 2020 des demandes d'asile qui ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 23 décembre 2020 et par la Cour nationale du droit d'asile le 9 décembre 2022. Mme A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison des soins que nécessitait son état de santé. L'Office français de l'immigration et de l'intégration a émis un avis le 19 juin 2023. Par les arrêtés attaqués en date du 11 octobre 2023, le préfet de la Moselle a rejeté la demande de Mme A et n'a pas renouvelé à M. A son attestation de demande d'asile, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé des interdictions de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
2. Les requêtes n°s 2307617 et 2307618 sont relatives à la situation d'un couple de ressortissants étrangers au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. () ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme et M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l'auteur des arrêtés attaqués :
5. Par un arrêté 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la Moselle du même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général de la préfecture, pour signer tous actes dans la limite de ses attributions, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Dès lors, le moyen tiré de ce que M. C n'aurait pas été compétent pour signer les décisions en cause manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité du refus de renouvellement de l'attestation de demande d'asile de
M. A :
6. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 ; () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : / 1° Le demandeur provient d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr au sens de l'article L. 531-25 ; () ". Enfin aux termes de l'article L. 542-3 du même code : " Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. ".
7. En indiquant, dans l'article premier de son arrêté, que l'attestation de demande d'asile n'était pas renouvelée à M. A, le préfet de la Moselle n'a fait que constater que l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 743-1 , L. 743-2 et L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énoncer ainsi le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ainsi, aucune décision distincte susceptible de recours n'a été prise. Les conclusions de la requête dirigées contre le non renouvellement de l'attestation de demande d'asile sont, par suite, irrecevables et doivent être rejetées.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme A :
8. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (). ". Par ailleurs, l'article R. 425-11 du même code dispose que : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (). ". En outre, aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. / () / Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (). ". L'article R. 425-13 dudit code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (). ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 27 décembre 2016 : " Au vu du certificat médical et des pièces qui l'accompagnent ainsi que des éléments qu'il a recueillis au cours de son examen éventuel, le médecin de l'office établit un rapport médical (). ". Aux termes de l'article 5 du même arrêté : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".
9. En premier lieu, le préfet de la Moselle a produit à l'instance l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 19 juin 2023 ainsi que la composition du collège de médecin. Par suite, le moyen tiré d'une irrégularité de procédure doit être écarté.
10. En deuxième lieu, la décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
11. En troisième lieu, la requérante ne justifie pas de son allégation par laquelle le préfet aurait commis un défaut d'examen de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
12. En quatrième lieu, si l'intéressée soutient que le préfet de la Moselle se serait estimé en situation de compétence liée, il ressort de l'arrêté qu'il a examiné la situation de Mme A avant de s'approprier les termes de l'avis du collège de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
13. En cinquième lieu, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'OFII
du 19 juin 2023 produit par le préfet de la Moselle, que l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'eu égard à l'offre de soins dans son pays d'origine elle peut bénéficier d'un traitement approprié et que son état lui permet de voyager. Les requérants ne produisent pas de documents médicaux venant remettre en cause cette affirmation et pas davantage de documents relatifs à l'absence de prise en charge en Albanie. Par suite, les requérants ne remettent pas en cause l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Moselle doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Si Mme A soutient que la décision méconnaît le respect de sa vie privée et familiale, il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour ne méconnaît pas ces stipulations dès lors qu'elle peut être soignée dans son pays d'origine et qu'elle est accompagnée de son époux qui fait également l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et de sa seconde fille majeure Kristjana. Elle n'indique pas en quoi la présence de sa fille majeure Klodjana ayant obtenu le statut de réfugiée lui serait indispensable. Par suite, la décision ne méconnaît pas lesdites stipulations.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). ".
16. Il est constant que la qualité de réfugié a été définitivement refusée à M. et Mme A par des décisions de la Cour nationale du droit d'asile en date du 9 décembre 2022. Le préfet de la Moselle pouvait ainsi, sans entacher ses décisions d'erreur de droit, leur faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
17. En outre, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour de Mme A ne peut qu'être écarté.
18. En deuxième lieu, les décisions sont suffisamment motivées en fait et en droit.
19. En troisième lieu, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français fait suite au refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire à l'étranger et à l'absence du bénéfice du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1, L. 542-2 et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le droit d'être entendu n'implique pas, dans ce cas, que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressée à même de présenter ses observations de façon spécifique en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français qu'il est amené à prendre à son encontre, dès lors qu'elle a déjà été entendu, comme en l'espèce, dans le cadre de sa demande d'asile. Par suite, le moyen soulevé tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu issu des principes généraux du droit de l'Union européenne tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 et à l'article 51 de la charte des droits fondamentaux doit être écarté.
20. En quatrième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision que, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet a procédé un examen particulier de la situation personnelle des requérants.
21. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".
22. Les requérants soutiennent qu'ils vivent en France depuis 2017 avec leurs deux filles dont l'une a obtenu le bénéfice du statut de réfugié et sont démunis d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les deux époux font l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français et que l'une de leur fille majeure a vu sa demande d'asile rejeté. Il n'est pas fait état de circonstances qui s'opposeraient à la poursuite de sa vie familiale hors du territoire national. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français ne portent pas à leur droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le préfet de la Moselle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. En outre, les filles des requérants étant majeures, les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne sont plus opposables au préfet de la Moselle.
23. En huitième lieu, si Mme A soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort du point 13 du présent jugement que le refus du titre de séjour pour raison de santé est fondé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
24. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ".
25. Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
26. En premier lieu, il ressort de la lecture des décisions attaquées que le préfet de la Moselle a estimé que la situation de M. et Mme A ne justifiait pas qu'un délai supérieur leur soit accordé à titre exceptionnel. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne leur accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours par les dispositions précitées.
27. En second lieu, les décisions en litige sont suffisamment motivées en fait et en droit sur ce point.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
28. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (). / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
29. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées qu'elles comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté.
30. M. et Mme A, qui se bornent à soutenir qu'il courent un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Albanie, ne produisent aucun élément de nature à établir qu'ils seraient personnellement exposés à un risque réel, direct et sérieux pour leur vie ou leur liberté en cas de retour dans leur pays d'origine ou qu'ils courraient le risque d'être soumis à un traitement contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Leurs demandes d'asile ont, d'ailleurs, été rejetée par l'OFPRA et la Cour nationale du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prises en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour :
31. Il ressort de la lecture des décisions en litige que le préfet de la Moselle n'a pris aucune décision portant interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre des intéressés. Par suite, les conclusions en annulation sont sans objet et doivent être rejetées.
32. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. et Mme A tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Moselle en date du 11 octobre 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023.
La magistrate désignée,
M.L. MESSE
La greffière,
H. CHROAT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
Le greffier,, 2307618Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA675 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307617_20231205
TA3119 novembre 2024
DTA_2307617_20241119Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- JU MLM (7)
- Formation
- JU MLM (7)
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2307617_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel