TA44- 96h - Eloignement- 96h - EloignementSatisfaction Totale
TA44 · - 96h - Eloignement — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2307622_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023 à 18h39 sous le numéro 2307622, Mme F H E, représentée par Me Prélaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de 45 jours dans l'attente de son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et n'a pas été précédée de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, compte tenu notamment de la demande d'abrogation de l'arrêté de transfert adressée le 15 mai 2023 à la préfecture ; - l'assignation à résidence est inutile, inadaptée et disproportionnée ; elle est incompatible avec l'état de santé de l'intéressée, notamment en ce qu'elle prévoit une obligation de pointage au commissariat de police tous les lundis à 8h00 ; - l'illégalité de l'arrêté de transfert la prive de base légale en ce qu'il est : * insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la vulnérabilité de l'intéressée, * entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement D B compte tenu du risque de traitements inhumains et dégradants au Portugal et de la particulière vulnérabilité de l'intéressée, * intervenu en méconnaissance du droit à l'information garanti à l'article 4 du même règlement et des garanties attachées au droit à l'entretien individuel prévu à l'article 5, * contraire à l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de désignation individuelle et d'habilitation spéciale de l'auteur de la consultation du fichier Visabio. Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés. M. C G a été désigné en qualité d'interprète pour prêter son concours à la requérante lors de l'audience par ordonnance du 2 juin 2023 et a prêté serment en application de l'article R. 776-23 du code de justice administrative. Mme E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juin 2023. Vu : - l'arrêté attaqué ; - le jugement n° 2303452 du 7 avril 2023 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrate désignée, - les observations de Me Prélaud, représentant Mme E, qui soutient en outre que la circonstance qu'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade a été déposée dans le délai fait obstacle à tout éloignement, en présence de l'intéressée, assistée de l'interprète désigné. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 751-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l'autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile. / Lorsqu'un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l'étranger, il est immédiatement mis fin à l'assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n'a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ". Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont, en vertu de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, motivées. 2. Par arrêté du 14 février 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que Mme A se disant F H E, ressortissante angolaise née le 23 avril 1977 ayant sollicité l'asile le 30 janvier 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, sera remise aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, les recherches sur le système Visabio ayant révélé que l'intéressée était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités portugaises, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de protection internationale de la demandeuse relève, en application du paragraphe 4 de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " D B ", de la responsabilité du Portugal. Les autorités portugaises ont expressément accepté le 3 février 2023 de prendre en charge Mme E. La requérante a vainement contesté cet arrêté devant le magistrat désigné par le président de ce tribunal qui a rejeté sa requête par le jugement susvisé n° 2303452 du 7 avril 2023. Par un arrêté du 30 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire a assigné Mme E à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours maximum, renouvelable trois fois, dans la limite des délais de transfert prévus à l'article 29 du règlement UE n° 604/2013 et l'a astreinte à se présenter tous les lundis sauf les jours fériés à 8h00 aux services de la police aux frontières du commissariat central de Nantes. Mme E demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 3. Il ressort des pièces du dossier que le conseil de Mme E a adressé le 15 mai 2023 au préfet de Maine-et-Loire (Pôle régional D) une demande tendant à l'abrogation de l'arrêté de transfert dont il est question au point 2 en faisant état d'une intervention chirurgicale programmée le 20 juin 2023 au CHU de Nantes et du suivi médical nécessité par le traitement contre le VIH prescrit à l'intéressée, dont il a été accusé réception le 16 mai 2023 par courriel indiquant qu'" elle sera étudiée ". Dans les conditions très particulières de l'espèce, Mme E est fondée à soutenir qu'en prenant le 30 mai 2023 l'arrêté contesté, dont les termes ne font pas apparaître que l'existence de cette demande d'abrogation en cours d'instruction a été prise en considération, le préfet de Maine-et-Loire a entaché l'assignation à résidence litigieuse d'un défaut d'examen particulier et à en demander, pour ce motif, l'annulation. 4. Mme E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Prélaud, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prélaud d'une somme de 800 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 30 mai 2023 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à Me Prélaud une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F H E, au le préfet de Maine-et-Loire et à Me Prélaud. Fait à Nantes, le 13 juillet 2023. La magistrate désignée, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, M.-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - 96h - Eloignement
- Formation
- - 96h - Eloignement
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2307622_20230713