TA59Tribunal Administratif de LilleCitée 5×
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 30 janvier 2026
- ECLI
- DTA_2303452_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2023, M. A... B..., représenté par Me Dormieu, demande au juge des référés : 1°) statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant de 90,01 euros au titre des arriérés de salaires qu’il estime lui être dus pour les activités exercées à la maison d’arrêt de Valenciennes pour la période de septembre 2021 à juin 2022 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve pour ce conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle. Il soutient que : - il a travaillé, les mois de septembre et d’octobre 2021 et les mois de janvier, mai et juin 2022, au sein des services généraux et des ateliers de la maison d’arrêt de Valenciennes ; - la rémunération qu’il a perçue, au titre de cette période, n’est pas conforme aux dispositions des articles 717-3 et D. 432-1 du code de procédure pénale, devenus les articles L. 412-1 et D. 412-64 du code pénitentiaire, ni à celles des articles R. 381-104 et R. 381-105 du code de la sécurité sociale ; -sa créance n’est pas sérieusement contestable. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - M. B... a accepté l’indemnisation d’un montant de 193,82 euros proposée par l’administration pénitentiaire et cette somme lui a été versée par un virement du 28 mars 2023 ; - le préjudice moral n’est pas établi. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 octobre 2022 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu : - le jugement n° 2303455 du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut (…) accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…). ». Par un jugement n° 2303455 du 4 juillet 2025, le tribunal a statué au fond sur la demande présentée par M. B.... Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur la présente requête tendant au versement d’une provision présentée sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative qui est devenue sans objet. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que M. B... réclame au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B... présentées au titre de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Clément Dormieu. Fait à Lille, le 30 janvier 2026. La juge des référés, Signé S. Stefanczyk La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2303452_20260130
Données disponibles
- Texte intégral