TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 26 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2303452_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2023, le 28 juin 2023 et le 19 septembre 2023, M. D A, représenté par Me Combes, demande au juge des référés :
- de liquider l'astreinte décidée par le juge des référés par ordonnance n° 2202833 du 9 juin 2022 ;
- de porter l'astreinte à 300 euros par semaine de retard ;
- de mettre à la charge de l'Etat à son profit une somme de 600 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- par une première ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 7 mars 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours à fin d'hébergement et a enjoint au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard ;
- la décision du 7 mars 2022 a été annulée par jugement du 24 octobre 2022 ;
- par une seconde ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés a condamné l'Etat à verser à M. A la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et a enjoint le préfet de l'Isère d'exécuter le jugement précité du 24 octobre 2022 dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance, sous astreinte de 200 euros par semaine de retard ;
- par ordonnance du 30 juin 2023, le juge des référés a liquidé l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 9 mars 2023 pour un montant de 2 400 euros ;
- le préfet ne lui a fait aucune proposition d'hébergement alors que sa santé demeure inquiétante ;
- il n'est pas établi que ses trajets entre Grenoble et Moirans seront bien pris en charge.
Par des mémoires en défense enregistrés le 27 juin 2023 et le 31 août 2023, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, qu'une solution d'hébergement située à Moirans a été proposée à M. A par les services du SIAO le 19 juillet 2023 avec une prise en charge des trajets à Grenoble dans le cadre de son parcours de soins. M. A a refusé cette proposition.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2202833 du 9 juin 2022 ;
- le jugement n° 2202831 du 24 octobre 2022 ;
- l'ordonnance n° 2300941 du 9 mars 2023 ;
- l'ordonnance n° 2303452 du 30 juin 2023.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, avocate de M. A et de Mme C, représentant le préfet de l'Isère.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
2. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la demande de liquidation :
3. D'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
4. Par une ordonnance du 9 juin 2022, le juge des référés a suspendu l'exécution de la décision du 7 mars 2022 par laquelle la commission de médiation a rejeté son recours à fin d'hébergement et a enjoint au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Cette décision du 7 mars 2022 a été annulée par un jugement du 24 octobre 2022. Par ordonnance du 9 mars 2023, le juge des référés a mis à la charge de l'Etat au profit de M. A la somme de 2 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée dans l'ordonnance du 9 juin 2022 et a prononcé une astreinte de 200 euros par semaine de retard si le préfet de l'Isère ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cette ordonnance, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer l'hébergement de M. A. Par une ordonnance du 30 juin 2023, le juge a procédé à une liquidation intermédiaire pour la période du 17 avril 2023 au 30 juin 2023 pour un montant de 2 400 euros.
5. Le préfet de l'Isère indique qu'une solution d'hébergement a été proposée le 19 juillet 2023 à M. A à Moirans avec une prise en charge de ses trajets vers Grenoble dans le cadre de son parcours de soins et que M. A a refusé cette proposition sans motif légitime en tenant au demeurant des propos déplacés vis-à-vis de l'écoutant du 115.
6. Il résulte de l'instruction et des données librement accessibles que Grenoble et Moirans sont distant d'une vingtaine de kilomètres et reliés par le train. Par ailleurs, ses trajets entre Grenoble et Moirans au titre de son suivi médical sont financés. Si M. A fait valoir qu'il a à Grenoble son réseau de soignants, d'aides et d'amis, ces circonstances ne justifient pas à elles seules le refus de l'offre d'hébergement à Moirans, dans un contexte de saturation des places d'hébergement dans l'agglomération grenobloise.
7. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée.
8. L'ordonnance du 30 juin 2023 a été notifiée à l'administration le 4 juillet 2023 et la proposition d'hébergement a été faite le 19 juillet 2023. Eu égard au délai de quelques jours qui s'est écoulé entre ces deux dates, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce et ainsi que le permettent les dispositions de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte.
DECIDE :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Il n'y pas lieu de liquider à titre définitif l'astreinte mise à la charge de l'Etat par l'ordonnance n° 2300941 du 9 mars 2023.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à Me Combes et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le juge des référés
J.P. B
La greffière
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ORTA_2303452_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel