TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2307636_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Chaurand, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner la suspension, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de l'exécution de la décision de l'administration pénitentiaire de porter la mention d'une période de sûreté à échéance du 9 octobre 2026 dans la fiche pénale le concernant ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de rectifier la fiche pénale le concernant tenue par le centre de détention de Saint-Quentin-Fallavier dans un délai de sept jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence tient au fait qu'il est privé de toute mesure d'aménagement de peine en application de l'article 132-23 du code pénal alors qu'il remplit les autres conditions ; - la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ; - le mention litigieuse est inexacte dès lors que sa condamnation n'a pas été assortie d'une période de sûreté. Vu : - la requête en annulation enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2307637 ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Par une ordonnance de ce jour, la requête en annulation formée par M. A contre l'une des mentions portées sur sa fiche pénale a été rejetée pour irrecevabilité manifeste au motif que ces mentions ne constituent pas des actes susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Il suit de là que sa requête en référé, présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, est également irrecevable et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Grenoble, le 29 novembre 2023. Le juge des référés, V. B La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2307636_20231129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel