TA449ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA44 · 9ème chambre — 15 avril 2024
- ECLI
- DTA_2307637_20240415
- Date
- 15 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. B A, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 26 mars 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 17 janvier 2023 de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dès la notification de ce jugement, dans les mêmes conditions d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que - la décision attaquée est insuffisamment motivée en droit ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen particulier de sa situation ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail, qu'il ne pouvait lui être opposé le défaut de production d'un contrat de travail et qu'aucun motif d'intérêt général, notamment celui tiré d'une menace pour l'ordre public, ne peut lui être opposé ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation du risque de détournement de l'objet du visa sollicité, dès lors que son profil est en adéquation avec le poste sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le codes des relations entre le public et les usagers ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 2 janvier 1974, a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie), laquelle, par une décision du 17 janvier 2023, n'a pas fait droit à sa demande. Par une décision implicite née le 26 mars 2023, dont M. A demande l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. 2. En premier lieu, en l'absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où un visa de long séjour demandé en qualité de travailleur salarié peut être refusé, il ne saurait être reproché à la décision refusant la délivrance d'un tel visa de ne pas mentionner les considérations de droit qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation en droit de la décision attaquée ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation de M. A n'aurait pas fait l'objet d'un examen complet et sérieux. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle doit être écarté. 4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ". Pour rejeter le recours préalable formé à l'encontre de la décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France doit être regardée comme s'étant fondée sur les motifs retenus par la décision consulaire, tirés de ce que, d'une part, M. A n'a pas présenté le contrat de travail réglementaire visé et, d'autre part, il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa sollicité ou pour mener en France des activités illicites, sur le fondement de l'accord franco-algérien dont les stipulations ne définissent pas précisément les conditions de délivrance des visas salariés pour les ressortissants algériens. 5. L'article L. 5221-2 du code du travail qui dispose que, " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue notamment un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour afin de travailler en qualité de cuisinier au sein de la société " Le Must Délices " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Pour établir l'adéquation entre, d'une part, sa qualification et son expérience professionnelle, et d'autre part, l'emploi sollicité, le requérant produit un diplôme en " groupes de cuisine ", délivré à la suite d'une formation de neuf mois suivie du 1er octobre 2018 au 30 juin 2019. Il produit également une attestation de travail établie par son ancien employeur mentionnant qu'il a exercé des fonctions de cuisinier du 30 juillet 2019 au 1er août 2022. Toutefois, comme l'a souligné le ministre de l'intérieur et des outre-mer, il ne produit aucun autre élément, notamment des justificatifs de l'activité réelle de cette structure, un contrat de travail ou des bulletins de salaire, de nature à justifier de l'exercice effectif de cet emploi. Dans ces conditions, et alors que l'autorisation de travail qui lui a été délivrée par les services du ministre de l'intérieur le 12 novembre 2022 ne suffit pas à lier l'administration quant à sa décision de délivrer ce visa, M. A n'est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation en considérant qu'il ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer le visa sollicité pour le deuxième motif énoncé au point 2. Il résulte de l'instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Chauvet, présidente, Mme André, première conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2024. La rapporteure, M. ANDRE La présidente, C. CHAUVET La greffière, C. GUILLAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 15 avril 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2307637_20240415
Données disponibles
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