TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 14 août 2023
- ECLI
- DTA_2307655_20230814
- Date
- 14 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 1er août 2023, M. B C, représenté par Me Petit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - il méconnaît le principe du contradictoire et son droit d'être entendu ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 732-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait bénéficié de l'information écrite sur ses droits et obligations, prévue par ces dispositions, dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur de droit en ce que la préfète a méconnu l'étendue de sa compétence ; - il est entaché d'erreur d'appréciation : - il est illégal pour être fondé sur une obligation de quitter le territoire français illégale. La requête a été communiquée à la préfète du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 1er août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Petit, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - ainsi que celles de M. C. La préfète du Val-de-Marne n'était ni présente ni représentée. Après avoir prononcé la clôture d'instruction, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative, à 14h47. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant tunisien né le 11 décembre 1999 à Zarzis (Tunisie), est entré en France en avril 2017 selon ses déclarations. Il a fait l'objet d'un arrêté du 6 juin 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 8 juin 2023 sous le n°2305816, M. C a sollicité l'annulation de cet arrêté. Par une ordonnance du 3 juillet 2023, le vice-président de ce tribunal a transmis cette requête au tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance n°2315716/9 du 10 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête au Conseil d'Etat en vue du règlement de la question de compétence, en application de l'article R.351-6 du code de justice administrative. Par un arrêté du 18 juillet 2023, la préfète du Val-de-Marne a assigné M. C à résidence dans ce département, pour une durée de 45 jours, et l'a astreint à se présenter quotidiennement à 10 heures, y inclus les dimanches et jours fériés, au commissariat de Villeneuve-Saint-Georges, afin de constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence. Le requérant demande, dans le cadre de la présente instance, l'annulation de cet arrêté du 18 juillet 2023. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 3. D'une part, il n'est pas contesté que M. C, s'étant vu notifier, le 6 juin 2023 à 12h30, l'arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français, précité, a contesté celui-ci par voie contentieuse dans le délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé versant d'ailleurs aux débats l'accusé réception de l'enregistrement de sa requête, le 8 juin 2023 à minuit. Le requérant est, par suite, recevable à exciper de l'illégalité de cet arrêté, sur lequel se fonde la décision en litige l'assignant à résidence, pour contester cette dernière. 4. D'autre part, M. C fait valoir qu'antérieurement à l'arrêté du 6 juin 2023 précité, et ce dès le courant de l'année 2022, il avait saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour (AES), notamment au regard de son insertion professionnelle, plus particulièrement de son activité de technicien câbleur exercée à compter d'un contrat de travail signé le 2 novembre 2020, outre sa situation familiale. M. C justifie du dépôt de cette demande, par la production d'un courriel émanant du service des étrangers de la préfecture, du 3 avril 2023, lui confirmant un rendez-vous pour l'examen de sa demande d'AES, fixé au 15 janvier 2024. Ces éléments ne sont, au surplus, pas contestés en défense. Ce faisant, le requérant démontre qu'à la date de l'arrêté du 6 juin 2023, l'autorité préfectorale était saisie d'une demande de titre de séjour en cours d'instruction, en sorte que c'est de façon erronée que cet arrêté indique que l'intéressé n'aurait " jamais sollicité " la délivrance d'un titre de séjour. Corrélativement, il ne résulte pas des termes de cet arrêté, ni davantage des autres pièces du dossier, que l'autorité préfectorale ait porté une appréciation sur les éléments constitutifs de la demande d'admission au séjour présentée par le requérant, en sorte que ce dernier est fondé à soutenir que cette autorité ne pouvait, sans entacher sa décision d'un défaut d'examen, prendre à son encontre une mesure d'éloignement. 5. Il suit de là que l'arrêté du 6 juin 2023 est illégal et emporte, dès lors que la mesure d'assignation à résidence attaquée est exclusivement fondée sur les décisions contenues dans cet arrêté, portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, l'illégalité de la mesure en cause. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 18 juillet 2023 doit être annulé. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " () Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 7. En application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros en remboursement des frais exposés par M. C non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a assigné à résidence M. C pour une durée de 45 jours est annulé. Article 2 : L'Etat (préfecture du Val-de-Marne) versera à M. C la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la préfète du Val-de-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2023 La magistrate désignée, Signé : S. A La greffière, Signé : N. RIELLANT La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N. RIELLANT 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 août 2023
Référence
DTA_2307655_20230814