TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2Citée 1×
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 1 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2315716_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance en date du 25 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Paris le jugement de la requête de M. E, enregistrée le 8 juin 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun. Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. C E, représenté par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 6 juin 2023, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne ou au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à son bénéfice au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - le contrôle de son droit au séjour est irrégulier ; - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été précédées d'un examen particulier de sa situation personnelle car il n'a pas été entendu. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il travaille dans un métier à tension. En ce qui concerne l'interdiction de retour : - elle est disproportionnée - il ne trouble pas l'ordre public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 août 2023, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis avocats, conclut au rejet de la requête. Vu l'arrêté attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - la loi du10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné Mme Hnatkiw en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 29 août 2023 : - le rapport de Mme Hnatkiw ; - les observations de Me Baton, substituant Me Haik et représentant M. E. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Le conseil de M. E a produit une note en délibéré le 1er septembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien, né le 11 décembre 1999, demande l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé un délai de départ volontaire et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 2. Par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. D A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. La décision attaquée, qui vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que M. E n'a pas été en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français ni présenté de titre de séjour en cours de validité, comporte les considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que la préfète du Val-de-Marne s'est livrée à un examen particulier de la situation personnelle de M. E avant de prononcer une mesure d'éloignement à son encontre. 5. Aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Le droit d'être entendu, tel qu'il ressort des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. En outre, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Si M. E soutient ne pas avoir été mis en mesure de présenter des observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement en litige, il résulte toutefois des termes mêmes de la décision attaquée, en particulier de la mention dans les visas du procès-verbal d'audition du 6 juin 2023, que l'intéressé a été auditionné et mis en mesure de présenter ses observations. En tout état de cause, en se bornant à faire valoir qu'il n'a pas pu faire valoir des éléments relatifs à son intégration personnelle et professionnelle sur le territoire français, le requérant n'établit pas qu'il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 8. M. E, dont le comportement constitue une menace pour l'ordre public, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne conteste pas ne pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la préfète du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Si le requérant soutient que la préfète a commis une erreur de fait en considérant, pour prendre la décision attaquée, qu'il n'avait jamais sollicité "en connaisance de cause" la délivrance d'un titre de séjour, alors qu'il a obtenu un rendez-vous pour déposer sa demande le15 janvier 2024, cette circonstance ne constitue pas une des conditions posées par l'article L.611-1 rappelées ci-dessus. A supposer l'erreur matérielle avérée, il est constant que la préfète aurait pris la même décision en retenant seulement l'entrée irrégulière et l'absence de titre de séjour. De plus, le requérant n'établit pas qu'il serait titulaire d'une autorisation de travail, condition necessaire à la délivrance du titre de séjour qu'il solliciterait, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des érangers et du droit d'asile, et qui n'est pas délivré de plein droit. Dès lors, ce moyen doit être rejeté. 10.L'appréciation des conditions d'interpellation et d'audition par les services de police d'un étranger relève de la compétence des autorités judiciaires. Dès lors, il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions de l'interpellation du requérant. En tout état de cause, la mesure d'éloignement, eu égard à sa nature et à son objet, n'est pas conditionnée par la régularité d'une interpellation par les services de police. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'irrégularité du contrôle d'identité auquel le requérant a été soumis est inopérant. 11. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 12. Il ressort des pièces du dossier que si M. E soutient résider en France depuis 2019, il est célibataire et sans enfant à charge et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie. Il ne démontre pas avoir accompli de démarches pour régulariser sa situation. De plus, son comportement constitue une menace pour l'ordre public car il a été signalé le 5 juin 2023 pour usage illicite de produits stupéfiants, et avait déjà été signalé en 2019 pour usage de faux documents. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. La préfète du Val-de-Marne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (). ". 14. M. E fait valoir que la préfète, en estimant qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes, a entaché sa décision d'inexactitude matérielle. Toutefois, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que la préfète a relevé que l'intéressé n'était pas en mesure de justifier être entré régulièrement sur le territoire français, était dépourvu de passeport et que son comportement trouble l'ordre public. Ainsi, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée. 15. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ait, en refusant d'octroyer à M. E un délai de départ volontaire, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaitre les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. Contrairement à ce que prétend M. E, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse, qui vise l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et énumère les différents critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la préfète du Val-de-Marne a examiné sa situation personnelle au regard de l'ensemble desdits critères. La préfète a ensuite indiqué que M. E est présent en France depuis 2019, qu'il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu'il est célibataire et sans enfant, et que son comportement trouble l'ordre public, éléments sur lesquels il s'est fondé pour fixer à trois ans l'interdiction de retour sur le territoire français faite à M. E. Dans ces conditions, la décision litigieuse atteste de la prise en compte par la préfète du Val-de-Marne, au vu de la situation du requérant, de l'ensemble des critères prévus par la loi et comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 19. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant ne peut se prévaloir d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France. Dans ces conditions, la préfète du Val-de-Marne n'a pas entaché la décision en litige d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions qui en constituent le fondement. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 6 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que l'Etat n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète du Val-de-Marne . Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2023. La magistrate désignée, C. HNATKIW La greffière, R. BOUDINA La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2315716/8
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORCA_23PA04251_20231124Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 1 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2315716_20230901
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