CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA04251_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2305816 du 3 juillet 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé sa demande au tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance n° 2315716 du 10 juillet 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé la question de compétence au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Par une ordonnance n° 475904 du 25 juillet 2023, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a renvoyé sa demande au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2315716 du 1er septembre 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2023, M. B, représenté par Me Haik, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2315716 du 1er septembre 2023 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions du 6 juin 2023 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. 3°) d'enjoindre à la préfète, ou tout préfet territorialement compétent, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement du tribunal administratif est entaché d'erreurs manifestes d'appréciations ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - le contrôle de son droit au séjour est irrégulier ; - les décisions attaquées ne respectent pas le principe du contradictoire et le droit d'être entendu ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien est né le 11 décembre 1999 et est entrée en France en 2019 selon ses déclarations. Par arrêté du 6 juin 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a interdit son retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. M. B interjette appel du jugement du 1er septembre 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants (). ". 3. En unique lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative attaquée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les moyens tirés de ce que les premiers juges ont entaché le jugement contesté d'une erreur de droit et d'erreurs manifestes d'appréciation, qui ne sont pas susceptibles d'être utilement soulevés devant le juge d'appel mais seulement devant le juge de cassation, doivent être écartés comme étant inopérants. En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 5. En unique lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de ce que les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans sont entachées d'une erreur de droit, manquent de motivation, sont subséquentes à une procédure entachée d'irrégularité, ne respectent pas le principe du contradictoire et le droit d'être entendu, sont entachées d'erreurs manifestes d'appréciation et méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant, qui reproduit purement et simplement ses écritures de première instance, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent, ni ne produit aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu dès d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, tendant à l'annulation du jugement du 1er septembre 2023 et de l'arrêté du 6 juin 2023, est manifestement dépourvue de fondement aux sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 24 novembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA04251_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel