TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA31 · Reconduite à la frontière — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307658_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023 et des pièces enregistrées le 19 janvier 2024, Mme B D A, représentée par Me Bachet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 27 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Ariège de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à tout le moins de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) d'enjoindre au préfet l'Ariège de mettre fin à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 500 euros à son conseil, en application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles sont entachées d'un vice de procédure, le préfet n'ayant examiné sa situation à l'aune de l'intérêt de ses deux enfants mineurs ; En ce qui concerne la décision portant refus d'admission au séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L 612-2 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 15 et 19 janvier 2024, le préfet de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Bachet, représentant Mme D A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Me Bachet produit à l'audience des certificats médicaux relatifs à l'état de santé de l'intéressée, une ordonnance médicale, les diplômes obtenus par la requérante, diverses attestations de stages ainsi que des pièces justifiant qu'elle a travaillé en 2010 et 2011, - les observations de Mme D A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de l'Ariège n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, ressortissante dominicaine née le 5 novembre 1975 à Santo Domingo (République Dominicaine), a déclaré être entrée sur le territoire français pour la première fois en 2005. Le 20 juin 2007, elle s'est vue délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d'enfant français. Ce titre a été régulièrement renouvelé jusqu'au 20 juin 2012. De 2012 à 2016, la requérante a quitté la France et durant cette période, un de ses oncles résidant en France s'est vu déléguer partiellement l'autorité parentale sur ses deux enfants par un juge aux affaires familiales. Le 25 novembre 2016, elle s'est de nouveau vue délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale en sa qualité de parent d'enfant français. Le 23 novembre 2017, un jugement rendu par le juge aux affaires familiales a mis fin à la délégation partielle de l'autorité parentale à son oncle et a fixé le domicile des enfants chez leur mère. L'intéressée a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 30 juillet 2021. Par un arrêté en date du 25 février 2022, dont la légalité a été confirmée par une décision du tribunal administratif de Toulouse du 7 mars 2023, la préfète de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 21 juillet 2023, Mme D A a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 27 novembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du même jour, le préfet de l'Ariège a assigné l'intéressée à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 3. Par un arrêté du 27 novembre 2023, le préfet de l'Ariège a assigné Mme E à résidence dans le département de l'Ariège pour une durée de quarante-cinq jours. Du fait de cette assignation à résidence, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif se trouve saisi de l'ensemble des conclusions de la requête de l'intéressée, à l'exception de celles tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, dont l'examen relève de la compétence d'une formation collégiale. Par suite, l'examen des conclusions dirigées contre le refus de titre de séjour doit être renvoyé devant une formation collégiale de ce tribunal. En ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté attaqué : 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 5. En l'espèce, il ressort des pièces produites à l'audience, et notamment des certificats médicaux établis le 8 avril 2019, le 12 mai 2020 et le 24 octobre 2022, que la requérante souffre de troubles bipolaires pour lesquels elle fait l'objet d'un traitement médicamenteux et que cet état a d'ailleurs rendu impossible l'exercice d'un travail régulier en 2018 et 2019. A cet égard, Mme D A a précisé lors de l'audience que ces troubles se sont déclenchés lors de son retour dans son pays d'origine en 2012, ce qui l'aurait obligée à y prolonger son séjour. S'il résulte de ce qui précède que l'état de santé de la requérante a fait obstacle à ce qu'elle s'occupe pleinement de ses enfants français, nés respectivement le 14 mars 2006 et le 25 juillet 2008 et qui vivent chez leur oncle depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de la requérante est proche de celui de ses enfants, ce qui lui permet d'entretenir régulièrement des liens avec eux. A cet égard, outre la photographie récente représentant la requérante et son fils et une attestation établie par sa voisine, cette dernière et l'oncle de la requérante hébergeant ses enfants, également présents lors de l'audience, ont témoigné avec sincérité de la réalité et de l'intensité de ces liens. Par ailleurs, il est constant que les deux enfants de Mme D A sont français et qu'ils ont toujours vécu sur le territoire national. Par suite, si le préfet a considéré que les enfants de la requérante pourraient poursuivre leur scolarité ailleurs qu'en France et notamment en République dominicaine, il résulte de ce qui vient d'être dit qu'ils ont vocation à demeurer en France. Dès lors, et dans les circonstances particulières de l'espèce, la décision portant refus d'admission au séjour, qui ne permet pas à Mme D A de maintenir le lien avec ses enfants mineurs en France, porte atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants. Dès lors, la requérante est fondée à soutenir que cette décision a méconnu les stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et que l'obligation de quitter le territoire français est, par conséquent, privée de base légale. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D A est fondée à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et à obtenir, par voie de conséquence, l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Ariège du 27 novembre 2023 en tant qu'il l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdite de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Sur les conclusions à fin d'injonctions : 7. L'annulation prononcée par le présent jugement implique seulement que le préfet de l'Ariège réexamine la situation de Mme D A dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte, et qu'il supprime son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen sans délai à compter de cette notification. Sur les frais liés au litige : 8. Sous réserve de l'admission définitive de la requérante à l'aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Bachet à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 250 euros à Me Bachet au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée. 9. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Mme D A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle le préfet de l'Ariège a refusé l'admission au séjour de Mme D A sont renvoyées à une formation collégiale du présent tribunal. Article 3 : L'arrêté du préfet de l'Ariège du 27 novembre 2023 portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est annulé en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Article 4 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de Mme D A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement en la munissant dans l'attente d'une autorisation provisoire de séjour et de supprimer sans délai son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen à compter de cette notification. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme D A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bachet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Bachet la somme de 1 250 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme D A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 250 euros lui sera versée. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D A, à Me Bachet et au préfet de l'Ariège. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, M. C La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, N°2307658
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2307658_20240123