TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistementCitée 3×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2307658_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 26 décembre 2023 et le 3 janvier 2024, Mme D... E... et M. C... A..., représentés par Me Phillips, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis de construire n° PC 034 281 23 00033 du 26 octobre 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pargoire a accordé un permis de construire à M. B... en vue de la construction d'une maison individuelle avec garage et piscine, chemin de virens sur la parcelle cadastrée BD n° 682 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Pargoire à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
3°) de condamner la commune de Saint-Pargoire aux entiers dépens et à leur verser la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2024, la commune de Saint-Pargoire, représentée par Me Dillenschneider, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2024, M. F... B..., représenté par Me Bétrom, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme E... et M. A... déclarent se désister purement et simplement de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1ou la charge des dépens ; (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, Mme E... et M. A... déclarent se désister de leur requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire et par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête présentée par Mme E... et M. A....
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Pargoire et par M. B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... E... et M. C... A..., à M. F... B... et à la commune de Saint-Pargoire.
Fait à Montpellier, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Montpellier, le 15 octobre 2025.
La greffière,
C. ArceAvocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 15 octobre 2025
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2307658_20251015