TA758e Section - MESD8e Section - MESDSatisfaction Totale
TA75 · 8e Section - MESD — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2307662_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante: Par une requête enregistrée le 4 avril, M. B A, représenté par Me Berdugo, deamnde au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 avril 2023, par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'une absence de contradictoire et d'une violation du droit de présenter des observations ; - l'arrêté est entaché d'une erreur de fait et d'un défaut d'examen complet ; - l'arrêté est entaché d'une absence de proportionnalité et d'une violation de l'article L.731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance de l'étendue de la compétence du préfet de police. Vu, enregistré le 7 avril 2023, le mémoire par lequel le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - les observations de Me Sauvadet, représentant M. A, qui soulève à l'audience le moyen tiré du caractère disproportionné de la décision attaquée au regard de son état de santé ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 4 août 1996, demande l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2023 par lequel le préfet de police a prononcé son assignation à résidence. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut autoriser l'étranger qui justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l'assignant à résidence jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () / 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; / ()". En vertu de l'article L. 732-1 du même code : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 3. Il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police, pour prendre son arrêté portant assignation à résidence, s'est fondé sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français en date du 31 mars 2023 qui n'existe pas. Le même arrêté mentionne que M. A réside de manière habituelle à son adresse dans le quinzième arrondissement, ce qui établit que le préfet de police ne conteste pas cette adresse stable et habituelle. La décision mentionne également que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable ce qui n'est manifestement pas le cas dès lors que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifié le 30 décembre 2022 date déjà d'il y a plus de trois mois d'une part et, d'autre part, qu'à la date de la présente audience l'exécution prochaine de cette mesure d'éloignement est compromise dans ce temps raisonnable dès lors que M. A a été libéré du centre de rétention par une décision du juge de la détention et de la liberté et, enfin, qu'au regard de son état de santé et de sa maladie auto-immune, cette exécution prendra un temps supplémentaire pour l'examen de son état. Dès lors, et dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux du préfet de police est entaché à la fois d'une erreur de fait, d'une insuffisance de motivation, ainsi que d'une erreur de droit dans l'application de l'article L. 731-3 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'ensemble des moyens, que l'arrêté litigieux du préfet du préfet du 3 avril 2023, doit être annulé. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 avril 2023 du préfet de police est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Lu en audience publique le 21 avril 2023. Le magistrat désigné, P. CLa greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307662/8
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7521 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2307662_20230421
TA6919 septembre 2025
DTA_2307662_20250919Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2307662_20230421