TA698ème chambre8ème chambreCitée 4×
TA69 · 8ème chambre — 19 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2307662_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2023, Mme D B, représentée par Me Cayuela, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 du président de la métropole de Lyon l'admettant à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 10 janvier 2023, en tant qu'il ne tient pas compte de son avancement au grade d'aide-soignante de classe supérieure ; 2°) d'enjoindre à la métropole de Lyon de rectifier cet arrêté en tenant compte de son avancement au grade d'aide-soignante de classe supérieure ; 3°) de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de l'arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature du président de la métropole de Lyon ; - l'arrêté est entaché d'une erreur matérielle dès lors qu'elle a été promue rétroactivement à compter du 1er janvier 2022 dans le grade d'aide-soignante de classe supérieure à l'échelon 3 ; - cette erreur lui cause un préjudice au regard du calcul de sa pension de retraite. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2025, la métropole de Lyon, représentée par la Selarl Carnot avocats (Me Prouvez), conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lacroix, - les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public, - et les observations de Me Ducol-Vally, substituant Me Pouvez, pour la métropole de Lyon. Considérant ce qui suit : 1. Mme B doit être regardée comme demandant d'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 du président de la métropole de Lyon l'admettant à la retraite d'office pour limite d'âge à compter du 10 janvier 2023, en tant qu'il ne tient pas compte de son avancement au grade d'aide-soignante de classe supérieure. 2. En premier lieu, l'arrêté du 5 octobre 2022 a été signé par M. C A, directeur adjoint de l'administration des ressources humaines de la métropole de Lyon, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du président du 23 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Aux fins de liquidation de la pension, le montant de celle-ci est calculé en multipliant le pourcentage de liquidation () par le traitement ou la solde soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite () ". Aux termes de l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " () la pension et la rente viagère d'invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l'initiative de l'administration ou sur demande de l'intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d'erreur matérielle ; / Dans un délai d'un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d'erreur de droit ". 4. Si cette dernière disposition permet notamment de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension, il appartient à l'autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l'existence et la portée des erreurs alléguées, sans que les intéressés puissent se prévaloir de droits acquis qu'ils tiendraient d'actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, pour des motifs autres que l'exécution d'une loi, d'un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d'une décision du juge de l'excès de pouvoir. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué du 5 octobre 2022, Mme B était classée dans le grade des aides-soignantes de classe normale. Par suite, et alors même qu'elle a bénéficié postérieurement d'un avancement de grade avec effet à compter du 1er janvier 2022, l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'une erreur matérielle, ni d'une erreur de droit, la circonstance qu'elle subirait un préjudice dans ses droits à pension de retraite étant sans incidence sur la légalité de cet acte. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et à la métropole de Lyon. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Gros, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2025. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, P. Dèche La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 septembre 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2307662_20250919
Données disponibles
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