TA932ème chambre2ème chambre
TA93 · 2ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2309177_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Sous le n° 2309177, par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. C B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de procéder, sans délai, à l'effacement de son inscription au sein du système d'information Schengen.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entaché d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- est entaché d'erreur de droit ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, a produit des pièces le 4 août 2023.
Les parties ont été informées, par un courrier du 13 septembre 2023, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la requête n° 2309177, dès lors que l'arrêté attaqué a été notifié au requérant le 12 juillet 2023 par la voie administrative, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, que cet arrêté comportait la mention régulière des voies et délais de recours de 48 heures, et la mention selon laquelle sa requête pouvait être adressée au greffe du tribunal par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire, de sorte que la requête, enregistrée le 28 juillet 2023 au greffe du tribunal, est tardive.
Les parties n'ont pas produit d'observations en réponse à ce moyen d'ordre public.
II. Par une ordonnance n° 2307662 du 31 juillet 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a renvoyé devant le tribunal administratif de Montreuil la requête présentée le 13 juillet 2023 par M. C B.
Sous le n° 2309382, par une requête enregistrée le 31 juillet 2023 au tribunal administratif de Montreuil, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination duquel il pourrait être reconduit, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- est entaché d'incompétence ;
- est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- est entaché de vices de procédure, dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations, en méconnaissance des stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté attaqué et du délai de recours applicable, qu'il n'a pas été mis en mesure de bénéficier de l'assistance d'un interprète et d'un avocat, et qu'il n'a pas été notifié par la voie administrative, mais par un agent de l'administration pénitentiaire ;
- est entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le préfet ne pouvait se fonder exclusivement sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale et purgé une peine de prison de douze mois.
La préfète du Val-de-Marne, représentée par le cabinet Actis avocats, a produit des pièces le 4 août 2023.
Un mémoire en défense, réceptionné le 13 octobre 2023 pour la préfète du Val-de-Marne, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu :
- les arrêtés attaqués ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Hardy a été entendu, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant afghan né le 1er mai 1994, libéré du centre pénitentiaire de Fresnes le 27 juillet 2023 et libéré du centre de rétention administrative n° 3 du Mesnil-Amelot le 7 août 2023, demande l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2023, notifié le 12 juillet 2023, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2309177 et n° 2309382 susvisées sont relatives à la situation de M. B et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité de la requête n° 2309177 :
3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure () ".
4. D'autre part, aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 () ne sont susceptibles d'aucune prorogation ". Il résulte de ces dispositions que les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification par voie administrative.
5. Ensuite, il résulte des dispositions combinées des articles R. 776-29 et R. 776-31 du code de justice administrative, applicables aux requêtes dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, les décisions relatives au délai de départ volontaire, les interdictions de retour sur le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi, que les étrangers ayant reçu notification de ces décisions alors qu'ils sont en détention ont la faculté de déposer leur requête, dans le délai de recours contentieux, auprès du chef de l'établissement pénitentiaire.
6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par la voie administrative le 12 juillet 2022, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur cet arrêté par l'agent y ayant procédé, le requérant ayant, quant à lui, refusé d'en signer l'accusé de notification. Cet arrêté mentionnait le délai de quarante-huit heures imparti au requérant pour saisir le tribunal administratif conformément aux dispositions précitées, ainsi que la faculté dont il disposait de faire transmettre ce recours au greffe du tribunal par l'intermédiaire du chef de l'établissement pénitentiaire. La requête n° 2309177 n'a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal que le 28 juillet 2023. Par suite, cette dernière est tardive et doit être rejetée comme irrecevable.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la requête n° 2309382 :
7. En premier lieu, par un arrêté n° 2022/02671 du 25 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 23 du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. E A, adjoint à la directrice des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme F D, directrice des migrations et de l'intégration, dont il n'est pas soutenu qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
8. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne doit pas nécessairement faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de M. B, indique que ce dernier a purgé une peine d'emprisonnement de douze mois pour des faits de menace de mort réitérée, menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes et violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, que sa présence sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public, que, par conséquent, aucun délai de départ volontaire ne lui est accordé, et qu'une interdiction de retour d'une durée de trois ans est prononcée à son encontre, en l'absence de circonstances humanitaires particulières. Il mentionne également que M. B est célibataire, sans charge de famille, que ses liens personnels et familiaux en France ne sont pas intenses et stables, et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Il comporte, par suite, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué, que la préfète du Val-de-Marne n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation avant de prendre à son encontre l'arrêté attaqué. Par suite, ce dernier est suffisamment motivé et ne révèle pas que la préfète se serait abstenue de se livrer à un examen particulier de la situation du requérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que cet article s'adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux États membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie.
10. Le requérant, qui se borne à soutenir que son droit d'être entendu a été méconnu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit édicté l'arrêté attaqué, et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnait les stipulations de l'article 41 de la charte susvisée ne peut qu'être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 613-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est informé, par cette notification écrite, des conditions, prévues aux articles L. 722-3 et L. 722-7, dans lesquelles cette décision peut être exécutée d'office. / Lorsque le délai de départ volontaire n'a pas été accordé, l'étranger est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix ". Aux termes de l'article L. 613-4 de ce code : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5 ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code ".
12. M. B soutient qu'il n'a pas été informé des principaux éléments de l'arrêté attaqué dans une langue qu'il comprend, qu'il n'a pas été informé qu'il pouvait demander l'assistance d'un interprète et d'un avocat, que l'arrêté attaqué ne lui a pas été notifié par la voie administrative, et qu'il n'a pas reçu de brochures d'informations dans une langue qu'il comprend.
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, qui indique que " l'étranger est informé qu'il peut recevoir communication, dans une langue qu'il comprend, des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées ", et qui lui a été notifié le 12 juillet 2023, que M. B a été informé du délai de recours contentieux de 48 heures à compter de cette notification, qu'il pouvait demander la communication des principaux éléments de cet arrêté, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, et il n'est pas soutenu, ni même allégué, qu'il aurait demandé une telle communication.
14. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que M. B a été informé de ce qu'il pouvait solliciter l'assistance d'une personne de son choix, d'un interprète et d'un avocat, et il ressort des termes-mêmes de la requête introductive d'instance qu'il a sollicité, auprès du président du tribunal administratif de Montreuil, l'assistance d'un interprète en langue dari et de l'avocat de permanence.
15. Ensuite, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la notification de l'arrêté attaqué, le 12 juillet 2023, M. B était incarcéré au centre pénitentiaire de Fresnes, et que cette décision lui a été notifiée, contrairement à ce qui est soutenu, par la voie administrative. En tout état de cause, à la supposer établie, la circonstance que cette notification n'a pas été effectuée par la voie administrative demeure sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué, dans la mesure où cette modalité de notification n'a d'incidence que sur l'opposabilité et le déclenchement du délai de recours contentieux, et que M. B a pu introduire sa requête le 13 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Melun, initialement saisi, soit dans le délai de recours contentieux de 48 heures imparti.
16. Enfin, la circonstance que M. B, à supposer-même qu'elle soit établie, ne se serait pas vu délivrer des " brochures d'information dans une langue qu'il comprend " est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
17. Il résulte de ce qui précède que les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés.
18. En cinquième lieu, aux termes du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-1 de ce code : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ". Aux termes de l'article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () ". Aux termes de l'article L. 612-6 de ce même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ".
19. Contrairement à ce que soutient M. B, le préfet, pour édicter l'obligation de quitter le territoire français attaquée sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, pouvait se fonder, sans commettre d'erreur d'appréciation, et après examen de l'ensemble de sa situation personnelle, sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une condamnation pénale et purgé une peine de prison de douze mois pour des faits de menace de mort réitérée, menace réitérée de destruction dangereuse pour les personnes et violation de l'interdiction de paraître dans les lieux où l'infraction a été commise, et par conséquent, prendre à son encontre, en l'absence de circonstances humanitaires la décision portant refus de délai de départ volontaire et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d'une erreur de droit, d'une erreur d'appréciation, ou d'une erreur manifeste d'appréciation.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Albert Myara, président,
M. Emmanuel Laforêt, premier conseiller,
Mme Marjorie Hardy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
La rapporteure,
M. Hardy
Le président,
A. Myara
La greffière,
I. Dad
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA936 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2309177_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2309177_20231106
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