TA774ème chambre, JU4ème chambre, JUCitée 2×
TA77 · 4ème chambre, JU — 31 décembre 2025
- ECLI
- DTA_2309382_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2023 et le 14 mai 2024, Mme B... C..., agissant tant en son nom personnel qu’en celui de représentante légale de son fils A... D..., représentée par Me Pitcher, demande au tribunal : 1°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à verser à son fils A... D... la somme de 1 790 euros en réparation des préjudices subis par ce dernier en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ; 2°) de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à lui verser la somme de 500 euros en réparation des préjudices subis en raison d’absences répétées de professeurs non remplacés ; 3°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Créteil de communiquer tout élément permettant d’éclairer le tribunal quant aux absences de professeurs non remplacés dans la classe concernée au titre de l’année scolaire 2022/2023 ; 4°) de mettre à la charge de l’académie de Créteil la somme de 700 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le rectorat de l’académie de Créteil a failli partiellement à sa mission de service public de l’enseignement en méconnaissance de l’article L. 131-1-1 du code de l’éducation dès lors que A... D... a subi cent-soixante-dix-neuf heures d’absence de professeur ; - son fils A... D... justifie de l’existence d’un préjudice en raison de l’absence de professeurs non-remplacés dès lors qu’il a accumulé un retard dans ses apprentissages par rapport aux autres élèves disposant d’enseignements soutenus, handicapant pour la suite de son parcours scolaire ; l’adjonction d’un professeur particulier en soutien est devenue une nécessité ; - elle a subi un préjudice moral dès lors qu’elle a été contrainte de s’assurer de la présence d’un professeur, de réorganiser son emploi du temps professionnel, d’assurer l’enseignement de son enfant à la place de l’État afin de limiter l’accumulation de lacunes. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la rectrice de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête manque de fiabilité et d’exactitude quant à la réalité des absences non remplacées ; le décompte des heures d’absence est inexact ; quatre-vingt-treize heures d’absences de professeurs non remplacées ont été comptabilisées ; les absences ont été discontinues, perlées et donc imprévisibles ; - Mme C... n’apporte aucune précision ni preuve du préjudice qu’aurait subi son fils et se borne à de simples allégations ; - le montant de l’indemnisation demandé est excessif et devrait, en cas de caractérisation d’une faute de l’État, être limité à 150 euros ; - Mme C... n’établit aucun des dommages ou préjudices qu’elle allègue avoir subis ; elle s’appuie sur des allégations d’un préjudice subi par son fils. Vu l’ensemble des pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Mullié, présidente ; - et les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. A... D... a été scolarisé en classe de sixième au sein de l’établissement d’enseignement public « Lattre de Tassigny » situé sur la commune du Perreux-sur-Marne au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par un courrier du 17 juillet 2023, Mme C..., représentante légale de A... D..., a, par le biais de son conseil, demandé l’indemnisation des préjudices subis auprès du rectorat de l’académie de Créteil du fait d’absences répétées et du non-remplacement des professeurs de son fils. En l’absence de réponse à sa demande, Mme C..., agissant tant en son nom personnel qu’en celui de son fils, demande au tribunal de condamner le rectorat de l’académie de Créteil à les indemniser de leurs préjudices. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l’État : 2. Aux termes de l’article L. 122-1-1 du code de l’éducation : « La scolarité obligatoire doit garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, auquel contribue l’ensemble des enseignements dispensés au cours de la scolarité. Le socle doit permettre la poursuite d’études, la construction d’un avenir personnel et professionnel et préparer à l’exercice de la citoyenneté. (…) ». L’article L. 211-1 du même code précise : « L’éducation est un service public national, dont l’organisation et le fonctionnement sont assurés par l’État, sous réserve des compétences attribuées par le présent code aux collectivités territoriales pour les associer au développement de ce service public ». Il résulte de l’article D. 332-4 du code de l’éducation que les enseignements obligatoires dispensés au collège comprennent les enseignements communs pour lesquels les programmes et le volume horaire sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’éducation. L’annexe 2 de l’arrêté du 19 mai 2015 relatif à l’organisation des enseignements dans les classes de collège, dans sa version applicable au 1er septembre 2021, fixe les enseignements obligatoires et leur volume horaire. 3. La mission d’intérêt général d’enseignement qui lui est confiée impose au ministre de l’éducation nationale l’obligation légale d’assurer l’enseignement de toutes les matières obligatoires inscrites aux programmes d’enseignement tels qu’ils sont définis par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur selon les horaires réglementaires prescrits et le manquement à cette obligation légale qui a pour effet de priver, en l’absence de toute justification tirée des nécessités de l’organisation du service, un élève de l’enseignement considéré pendant une période appréciable, est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État. 4. Il résulte de l’instruction que les absences de ses professeurs d’anglais, d’éducation physique et sportive, de sciences et vie de la terre, d’arts plastiques, de mathématiques, d’histoire-géographie, de technologie, de physique-chimie, d’éducation musicale et de français ont fait perdre à l’élève A... D... sept heures d’enseignement d’anglais, onze heures d’éducation physique et sportive, neuf heures d’enseignements de sciences et vie de la terre, huit heures d’enseignement d’arts plastiques, onze heures d’enseignements de mathématiques, neuf heures d’enseignement d’histoire-géographie, deux heures d’enseignement de technologie, deux heures d’enseignement de physique-chimie, une heure d’éducation musicale et trente-trois heures d’enseignement de français, soit quatre-vingt-treize heures d’enseignements obligatoires en classe de sixième. Il a ainsi été privé d’enseignements obligatoires en raison de l’absence de ces professeurs sur une période appréciable. Toutefois, ainsi que la rectrice le fait valoir, les absences de ces professeurs présentaient un caractère imprévisible et perlé ou relevaient d’obligations de services. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la carence de l’État à assurer quatre-vingt-treize heures d’enseignement obligatoires constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il y ait lieu d’ordonner au recteur de l’académie de Créteil de produire d’autres pièces que celles qu’il a produites, les conclusions à fin indemnitaire de Mme C... doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de la requérante présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par Mme C... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l’éducation nationale. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025. La magistrate désignée, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre, JU
- Formation
- 4ème chambre, JU
- Date
- 31 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2309382_20251231
Données disponibles
- Texte intégral