TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2307684_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I.- Par une requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 2307683, Mme A B, représentée par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités italiennes est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet de sa situation entraînant une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. II.- Par une requête enregistrée le 17 août 2023 sous le n° 2307684, M. C B, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 16 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné son transfert aux autorités italiennes et son assignation à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut, de mettre la même somme à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté de transfert aux autorités italiennes est entaché d'insuffisance de motivation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation tenant à l'absence d'examen complet de sa situation entraînant une méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il a été pris en violation de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il a été pris en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 20 août 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé ; - les observations de Me Gilbert, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Mme et de M. B, entendus en langue française. Le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, née le 20 décembre 2003 à Waninou, et son conjoint M. C B, né dans la même localité le 2 mai 1994, tous deux de nationalité ivoirienne, demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 16 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a ordonné leur transfert aux autorités italiennes considérées responsables de l'examen de leur demande d'asile et leur assignation à résidence dans le département des Bouches-du-Rhône pour une durée de quarante-cinq jours en vue de l'exécution de ces mesures d'éloignement. 2. Les requêtes de Mme et de M. B présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul jugement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 3. Les requêtes de Mme et de M. B ne sont ni manifestement irrecevables, ni manifestement dénuées de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de Mme et de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 4. Au soutien des moyens qu'ils invoquent, Mme et M. B se fondent notamment sur le rapport d'information de la commission des affaires étrangères de l'Assemblée nationale du 31 mai 2023, dont il ressort qu'eu égard à " l'augmentation exponentielle des arrivées de migrants en Italie en 2023 ", le gouvernement italien a, dans le cadre de sa nouvelle politique migratoire, d'une part, pris la décision le 5 décembre 2022 de suspendre l'accueil des étrangers ayant traversé leur pays en premier lieu pour une demande d'asile dans l'espace Schengen et, d'autre part, proclamé " un état d'urgence migratoire " en raison de la saturation des centres d'accueil. Il est constant que plusieurs gouvernements ont réagi en appelant l'Italie à revenir à l'application de bonne foi au règles prévues par le règlement Dublin. Le rapport de l'Assemblée, qui juge cette pression " très préoccupante ", précise en outre que " la direction générale de la migration et des affaires intérieures (HOME) de la Commission européenne s'efforce depuis lors de convaincre l'Italie de reprendre ces transferts Dublin, moyennant l'augmentation des capacités de ses centres d'accueil ", mais " qu'aucune perspective ne semble toutefois, pour l'heure, se dessiner en ce sens ". Le rapport fait également état de ce que par décision du 26 avril 2023 le Conseil d'État des Pays-Bas a défendu au gouvernement néerlandais de renvoyer des demandeurs d'asile vers l'Italie, quand bien même celle-ci serait responsable de l'examen de leur demande sur le fondement du règlement Dublin, compte tenu de la saturation des capacités d'accueil dans ce pays. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, complétées par les déclarations faites par les requérants en audience publique, que Mme B a donné naissance, en France, à une fillette le 1er juillet 2023, et qu'en conséquence du caractère particulièrement récent de cet évènement, l'enfant et la mère bénéficient d'un suivi médical adapté. En outre, les pièces versées au dossier font apparaître que Mme B souffre de difficultés médicales, notamment ophtalmologiques, en cours d'exploration. Par ailleurs, les requérants ont exposé, tant dans le cadre de leurs observations préalables aux arrêtés en litige qu'à l'occasion de l'audience publique, n'avoir pas bénéficié en Italie de conditions matérielles d'accueil adaptées à la situation avancée de grossesse de la requérante, qui n'a vu qu'une fois un médecin au cours des trois mois qu'elle a passés dans ce pays, de telle sorte qu'au moment de son arrivée en France, son état de santé a nécessité son hospitalisation. En outre, en dépit de l'accord explicite à la reprise en charge de M. et Mme B que les autorités italiennes ont adressé aux autorités françaises le 22 juin 2023, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration, qui avait nécessairement connaissance de l'état de la requérante puisque celle-ci a fait état de la proximité du terme de sa grossesse et de l'inadaptation de sa prise en charge médicale en Italie dans le cadre de ses observations écrites datées du 28 juin 2023, ait obtenu préalablement à l'édiction des arrêtés litigieux des précisions auprès des autorités italiennes, compte tenu de l'actuelle crise migratoire à laquelle elles sont confrontées, sur les conditions de prise en charge spécifiques des familles, comme celle des requérants, comprenant un nourrisson et une jeune femme récemment accouchée et nécessitant une prise en charge médicale, et présentant ainsi une particulière vulnérabilité. Par suite, et dans les circonstances particulières de l'espèce, M. et Mme B sont fondés à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d'une erreur manifeste commise dans l'appréciation de leur situation, de telle sorte que les décisions de transfert qu'ils contestent contreviennent aux dispositions de l'article 17 du règlement UE n°604/2013. 6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du 16 août 2023 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé le transfert de M. et de Mme B aux autorités italiennes doivent être annulés. Par voie de conséquence, les arrêtés du même jour ordonnant l'assignation à résidence des intéressés doivent être également annulés. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que les autorités françaises se déclarent responsables de l'examen de la demande d'asile de Mme et M. B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de leur délivrer, pour le temps de cet examen, l'attestation de demande d'asile mentionnée à l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'assortir cette injonction d'un délai de quinze jours pour y satisfaire. Sur les frais de l'instance : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gilbert renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Gilbert de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Mme et M. B sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les arrêtés du préfet des Bouches-du-Rhône du 16 août 2023 sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à M. et à Mme B une attestation de demande d'asile dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Gilbert, sous réserve de sa renonciation à la perception de la part contributive de l'Etat, une somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier N° 2307683, 2307684
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2307684_20230823