TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 5×
TA59 · 6ème chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2307683_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 27 août 2023 et le 4 avril 2024, la société Viamedis, représentée par Me Lani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’ordonner l’annulation des onze titres de recette suivants, ayant donné lieu à la saisie à tiers détenteur n° 39598860332, pour un montant de 10 057,23 euros : N° du titre Montant 92200 210,00 € 92201 195,00 € 92202 264,61 € 131382 44,00 € 148668 510,00 € 154224 70,00 € 158328 5 988,30 € 158329 130,00 € 158336 120,00 € 158338 1 262,66 € 158339 1 262,66 € 2°) d’ordonner l’annulation des soixante titres de recette suivants, ayant donné lieu à la saisie à tiers détenteur n° 39598860632, pour un montant de 1 870,06 euros : N° de titre Montant N° de titre Montant 15353 102,00 € 56989 20,92 € 7262 9,00 € 57088 58,05 € 7297 109,65 € 57094 54,82 € 7395 28,95 € 59024 10,42 € 15372 15,05 € 59025 14,23 € 15405 30,00 € 61127 19,61 € 17211 9,00 € 63297 19,61 € 17216 9,00 € 63305 19,61 € 19188 28,88 € 63351 19,61 € 21729 109,65 € 63395 19,61 € 21773 63,00 € 63563 15,91 € 21795 42,63 € 64733 15,93 € 21831 9,00 € 64742 8,76 € 25823 17,61 € 64753 21,19 € 27901 10,03 € 64758 10,44 € 27982 15,00 € 68543 6,45 € 29292 9,00 € 68551 9,00 € 31104 20,56 € 68582 9,00 € 44983 144,76 € 68589 20,92 € 44989 109,65 € 85912 19,61 € 44996 16,40 € 89139 83,84 € 45001 28,50 € 89175 11,61 € 47920 10,44 € 91250 19,61 € 47937 12,74 € 91290 19,61 € 47938 12,74 € 93264 18,20 € 51454 125,77 € 94174 7,50 € 51467 7,58 € 95060 19,61 € 51521 16,50 € 96056 19,61 € 51549 109,65 € 96072 19,61 € 53777 15,93 € 96200 8,49 € 3°) d’ordonner le remboursement des titres déjà soldés pour un montant de 9 652,51 euros et la décharge des titres non fondés pour un montant de 2 274,78 euros, avec les intérêts à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le Trésor public ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Maubeuge la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a déjà opéré le versement de certaines sommes qui ne peuvent lui être réclamées ; - certains titres ont été annulés mais n’ont pas donné lieu au remboursement des sommes correspondantes - certains titres ne sont pas fondés en raison de : * l’absence de garantie ou de couverture du risque pour le patient concerné ; * l’absence de prise en charge du patient ; * la non-conformité de la facturation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, le centre hospitalier de Sambre-Avesnois (Maubeuge), conclut au rejet de la requête de la société Viamedis. Il fait valoir que : - concernant la saisie administrative à tiers détenteur n° 39598860332 : * un montant de 1 235,97 euros a été annulé en 2023 par mandat ; * l’ensemble des autres titres sont justifiés en raison de la prise en charge par Viamedis ; - concernant la saisie administrative à tiers détenteur n° 39598830632 : * un montant de 167,24 euros a été annulé par mandat en 2023 ; * un montant de 394,14 euros a été annulé au jour du mémoire en défense ; * l’ensemble des autres titres sont justifiés en raison de la prise en charge par Viamedis dès lors qu’il s’agit soit d’actes de la classification commune des actes médicaux dans le secteur dentaire qui ne nécessitent pas de prise en charge spécifique ou de patients ayant présenté des éléments prouvant leur affiliation à une mutuelle liée à Viamedis. La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord qui n’a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Le Cloirec, conseillère ; - les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public. Considérant ce qui suit : La société Viamedis, organisme de gestion du tiers-payant pour le compte d’organismes mutualistes prenant en charge certains frais restant à la charge de leurs assurés, a été informée par deux courriels du 31 mai 2023 de son établissement bancaire de deux saisies administratives à tiers détenteur, n° 39598860332 d’un montant de 15 601,86 € et n° 39598860632 d’un montant de 1 870,06 € émises par le trésorier du centre hospitalier de Maubeuge à fin de recouvrement de sommes qui lui ont été réclamées par titres de recette. Par sa requête, la société Viamedis demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la décharge de l’obligation de payer les sommes correspondantes aux titres de perception non annulés par le centre hospitalier et le remboursement des sommes déjà payées par elle. Sur le bien-fondé des titres de recettes : Aux termes de l’article L. 162-21-1 du code de la sécurité sociale : « L’assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d’assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l’avance des frais d’hospitalisation et des frais relatifs aux actes et consultations externes (…) dans les établissements de santé mentionnés au a (…) de l’article L. 162-22-6 [les établissements publics de santé] (…) ». En complément de ce mécanisme de tiers payant pour la part garantie par l’assurance maladie obligatoire, les organismes de protection complémentaire peuvent proposer aux assurés sociaux le tiers-payant dit intégral, dispensant également l’assuré de l’avance de la part garantie par l’organisme complémentaire. L’établissement public de santé peut constituer l’organisme complémentaire débiteur de cette part, à la condition que l’assuré bénéficie de la couverture de cette part par l’organisme à la date de l’hospitalisation, de l’acte ou de la consultation. En premier lieu, la société Viamedis se borne à indiquer que les sommes concernées par dix-huit des titres encore en litige ont été payées, sans toutefois en apporter la preuve de leur paiement avant l’émission des titres. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulation et de décharge des sommes qui y sont mentionnées doivent être rejetées pour les titres suivants : Concernés par la saisie n° 39598860332 Concernés par la saisie n 39598860632 N° du titre Montant N° du titre Montant 92200 210,00 € 27982 15,00 € 92201 195,00 € 31104 20,56 € 92202 264,61 € 63395 19,61 € 154224 70,00 € 63563 15,91 € 158328 5 988,30 € 68543 6,45 € 158329 130,00 € 68589 20,92 € 158336 120,00 € 89175 11,61 € 158338 1 262,66 € 91250 19,61 € 158339 1 262,66 € 95060 19,61 € En deuxième lieu, la société Viamedis se borne à indiquer que les sommes concernées par trente-neuf titres qui ont été annulés par le centre hospitalier de Maubeuge ne lui ont pas été reversées sans contester le bien-fondé des créances correspondantes. Par suite, ses conclusions aux fins d’annulations et de décharge des sommes qui y sont mentionnées doivent être rejetées pour les titres suivants : N° du titre Montant N° du titre Montant 131382 44,00 € 56989 20,92 € 148668 510,00 € 59024 10,42 € 7262 9,00 € 59025 14,23 € 7395 28,95 € 61127 19,61 € 15372 15,05 € 63297 19,61 € 17211 9,00 € 63305 19,61 € 17216 9,00 € 63351 19,61 € 19188 28,88 € 64742 8,76 € 21831 9,00 € 64753 21,19 € 25823 17,61 € 64758 10,44 € 27901 10,03 € 68551 9,00 € 29292 9,00 € 68582 9,00 € 44996 16,40 € 85912 19,61 € 45001 28,50 € 91290 19,61 € 47920 10,44 € 93264 18,20 € 47937 12,74 € 94174 7,50 € 47938 12,74 € 96056 19,61 € 51467 7,58 € 96072 19,61 € 51521 16,50 € 96200 8,49 € 53777 15,93 € En troisième lieu, la société requérante soutient, à l’appui d’écritures détaillées et précises, créance par créance, que certains de ces titres exécutoires ne sont pas fondés dans la mesure où le bénéficiaire des soins ne disposait pas de prise en charge à la date des soins, en indiquant les codes nomenclature des soins et en précisant que les prestations dentaires nécessitaient une prise en charge. Le centre hospitalier universitaire de Maubeuge, auquel il revient pourtant de justifier des créances hospitalières dont il se prévaut, se borne à indiquer que les prestations concernées portant sur des soins dentaires ne nécessitent pas de prise en charge spécifique sans apporter de précision sur ces prestations et sur les modalités de leur prise en charge ce qui ne permet pas d’établir le bien-fondé de ses créances. La société Viamedis est par suite fondée à demander la décharge des sommes mentionnées dans les treize titres figurant dans le tableau suivant, pour un montant total de 1 143,47 euros : N° du titre Montant 15353 102,00 € 15405 30,00 € 21729 109,65 € 21773 63,00 € 21795 42,63 € 44983 144,76 € 44989 109,65 € 51454 125,77 € 51549 109,65 € 57088 58,05 € 57094 54,82 € 7297 109,65 € 89139 83,84 € En dernier lieu, en ce qui concerne le titre n° 64733 portant sur des actes de soins réalisés en 2022, d’un montant de 15,93 euros, si la société Viamedis soutient que le bénéficiaire des soins ne disposait pas de couverture complémentaire à la date des soins et qu’il appartenait au centre hospitalier de produire une copie de la carte de tiers-payant, il résulte de l’instruction que le centre hospitalier a produit une copie de l’attestation mutuelle de la personne bénéficiaire émise par l’organisme de mutuelle complémentaire couvrant l’ensemble de l’année 2022 ce qui permet à la société Viamedis de disposer des informations nécessaires permettant de vérifier les droits du bénéficiaire en matière de tiers-payant. Par suite ses conclusions aux fins d’annulation de ce titre et de décharge de la somme de 15,93 euros doivent être rejetées. Il résulte de ce qui précède que la société Viamedis est seulement fondée à demander la décharge de la somme de 1 143,47 euros réclamée par les titres mentionnés au point 5. Cette décharge implique la restitution des sommes correspondantes, augmentées des intérêts à compter de la date d’encaissement de ces sommes par le Trésor public saisies par avis à tiers détenteur, dans un délai de deux mois à compter du présent jugement. Sur les frais liés au litige : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Maubeuge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Viamedis et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Les titres figurant dans le tableau suivant sont annulés : N° du titre Montant 15353 102,00 € 15405 30,00 € 21729 109,65 € 21773 63,00 € 21795 42,63 € 44983 144,76 € 44989 109,65 € 51454 125,77 € 51549 109,65 € 57088 58,05 € 57094 54,82 € 7297 109,65 € 89139 83,84 € Article 2 : La société Viamedis est déchargée de la somme globale de 1 143, 47 euros mentionnée dans les titres annulés par l’article 1er du présent jugement. Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Maubeuge de restituer la somme de 1 143,47 euros, augmentées des intérêts à compter de la date d’encaissement des sommes par le Trésor public, à la société Viamedis dans le délai de deux mois à compter du présent jugement. Article 4 : Le centre hospitalier de Maubeuge versera à la société Viamedis la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Viamedis, au centre hospitalier de Maubeuge et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique. Copie sera adressée pour information au directeur régional des finances publiques du Hauts-de-France et du Nord. Délibéré après l’audience du 11 mars 2026 à laquelle siégeaient : M. Cotte, président M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, signé H. Le Cloirec Le président, signé O. Cotte La greffière, signé C. Lejeune La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 avril 2026
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2307683_20260408