TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307693_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Vigneron, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois ou, subsidiairement, après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 2 jours, de réexaminer sa situation dans le délai de 30 jours courant à compter de la date de notification du jugement, le tout sous astreinte journalière de 200 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le préfet n'a pas examiné sa situation ; - ce refus est entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des conditions énoncées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - ce refus méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation du refus de titre de séjour implique, par voie de conséquence, celle de l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation de sa situation au regard des conditions énoncées par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français implique, par voie de conséquence, celle de la décision portant fixation du pays de destination ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de l'Isère a présenté un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, par lequel il conclut rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Le mémoire présenté par M. A, enregistré le 10 janvier 2024, n'a pas été communiqué. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ; - et les observations de Me Provost représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant chinois né en février 1996, est entré en France en septembre 2017 en qualité d'étudiant. En six années d'études universitaires, de septembre 2017 à juin 2023, il a validé un diplôme d'études en langue française de niveau B2 et deux années de licence de sciences de la vie, parcours " biologie ". Estimant que la preuve du sérieux et de la progression de ses études n'était pas ainsi faite, le préfet de l'Isère a, par arrêté du 19 avril 2023, rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Dans la présente instance, M. A en demande l'annulation pour excès de pouvoir. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an ". 3. A la date du refus de titre de séjour en litige, M. A n'avait, certes, validé qu'un diplôme de langue et une année et demie de licence en biologie en six années d'études. Il ressort toutefois des pièces médicales qu'il produit qu'isolé en France au cours de la pandémie des années 2020 et 2021, il a connu des problèmes psychologiques qui ont eu des répercussions sur ses résultats au cours de l'année universitaire suivante. Par ailleurs, les attestations concordantes sur ce point de plusieurs de ses enseignants témoignent de son implication dans ses études et des progrès qu'il réalise grâce à son travail malgré ses difficultés en langue française. Enfin, il venait, à la date du refus de titre en litige, de valider le premier semestre de sa seconde année de licence avec une moyenne correcte de 11.15/20. Par suite, en lui opposant le manque de sérieux et de progression de ses études, le préfet de l'Isère a, dans les circonstances particulières de l'espèce, entaché le refus contesté d'erreur d'appréciation. Il y a donc lieu d'accueillir le moyen correspondant et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler pour excès de pouvoir le refus de titre de séjour en litige. 4. L'annulation prononcée au point précédent implique, par voie de conséquence, l'annulation pour excès de pouvoir des mesures d'éloignement prises à l'encontre de M. A. 5. Les motifs de l'annulation prononcée au point 3 impliquent nécessairement, par application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère, après avoir muni M. A d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours, de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité dans le délai de 3 mois à compter de la date de notification du jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer d'astreinte. 6. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vigneron, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 19 avril 2023 par lequel le préfet l'Isère a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Isère de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 15 jours et le titre de séjour qu'il avait sollicité dans le délai de 3 mois courant à compter de la date de notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Vigneron la somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vigneron renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Vigneron et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307693
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307693_20240201