TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejetCitée 1×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2307693_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48SI " du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et d'annuler les décisions de retrait de points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions au code de la route qui lui sont reprochées. Il soutient que : - il n'a pas reçu l'information relative au permis à points au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions n'est pas établie ; - les retraits de points sont intervenus sans respect d'une procédure contradictoire, en violation de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 août 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête au motif que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 2. Par décision 48 SI du 13 avril 2023, dont M. A demande l'annulation, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté que le nombre de points du permis de conduire de l'intéressé était nul et a, par suite, prononcé l'invalidation de ce permis. M. A demande l'annulation la décision 48 SI susmentionnée. 3. En premier lieu, le moyen tiré de la nécessité de disposer d'un permis de conduire en cours de validité pour les besoins de son activité professionnelle est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route, le ministre de l'intérieur est en situation de compétence liée pour prendre la décision en cause, dès lors que la réalité des infractions entraînant des retraits de points est établie, sans qu'il ne puisse y avoir un examen individuel de la situation du requérant. 4. En deuxième lieu, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, reconnaissance de la réalité de l'infraction. 5. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'est pas l'auteur de l'infraction contestée. 6. En troisième lieu, si M. A allègue avoir suivi deux stages de sensibilisation à la sécurité routière et avoir récupéré huit points il ne le démontre par aucune pièce et ne produit aucun élément relatif aux stages en question. En outre, il ressort du relevé d'information intégral que le requérant a effectué des stages en octobre 2018 et avril 2021 qui ont donné lieu à l'ajout de deux fois quatre points et que son solde de points tel qu'il apparait dans la décision " 48 SI " prend donc déjà en compte ces ajouts. Dès lors, ce moyen peut être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe ". 8. Au sens des dispositions précitées, le titulaire du permis de conduire ne peut prétendre à la réattribution du nombre maximal de points sur son titre que s'il n'a pas commis de nouvelle infraction entraînant un retrait de points, soit dans les deux ans qui suivent la dernière condamnation, soit dans les trois ans, si l'une des infractions ayant entraîné un retrait de point constitue un délit. Il résulte de l'instruction, que M. A a commis plusieurs infractions dans des délais rapprochés et que l'infraction du 26 août 2022, ayant entrainé un retrait de trois points, notifiée par la décision " 48SI " du 13 avril 2023 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, a été commise avant le terme des deux ans exigé par l'article précité, suite à la dernière infraction du 16 décembre 2022. M. A ne pouvait donc bénéficier d'une réattribution automatique du nombre maximal de points sur son permis de conduire suite à l'infraction précitée. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'intérieur a méconnu l'article L.223-6 susvisé, en édictant une décision référencée " 48SI " constatant l'invalidité de son titre de conduite pour défaut de point. 9. La requête de M. A ne comporte que des moyens manifestement infondés et n'étant assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter la requête, sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur. Fait à Cergy, le 1er septembre 2025. Le président de la 7ème chambre signé E. Lamy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307693
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307693_20250901