TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 3 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2502923_20250403
- Date
- 3 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu : - le jugement n°2307693 du 5 septembre 2023 du tribunal administratif de Lille ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puissent être contestées indéfiniment les décisions administratives. En règle générale et sauf circonstance particulière dont se prévaudrait le requérant, un délai excédant un an ne peut être regardé comme raisonnable. 3. Par la présente requête, M. B entend contester une décision portant obligation de quitter le territoire français, sans toutefois désigner ou produire la décision attaquée. Il apparaît que, par un arrêté du 27 août 2023, le préfet du Pas-de-Calais a obligé l'intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an. Ainsi, à supposer que la décision qu'il conteste soit l'arrêté du 27 août 2023, M. B a introduit un recours contre cette décision, par une requête enregistrée le 28 août 2023, sous le n° 2307693, rejetée par le jugement, visé ci-dessus, rendu le 5 septembre 2023 et notifié le 2 octobre 2023, ce qui atteste d'une connaissance de cet arrêté, qui mentionnait les voies et délais de recours. La requête présentée par M. B contre l'arrêté du 27 août 2023, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 26 mars 2025, soit après l'expiration du délai raisonnable d'un an. Par suite, cette requête, qui est tardive, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 3 avril 2025. Le premier vice-président, signé J-M. Riou La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA593 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 avril 2025
Référence
ORTA_2502923_20250403
Données disponibles
- Texte intégral