TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316206_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Lacome d'Estalenx, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 janvier 2023 par laquelle l'université Paris Cité a réitéré le refus de renouvellement de son contrat de travail ; 2°) d'enjoindre à l'université de Paris Cité de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'université Paris Cité une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () " 3. La requête en référé n° 2307741 de Mme B tendant à la suspension de l'exécution de la même décision du 31 janvier 2023 par laquelle l'université Paris Cité a confirmé son refus de renouveler son contrat de travail a été rejetée par ordonnance du 26 avril 2023 au motif qu'aucun des moyens soulevés n'était propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Mme B a été, en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, informée, dans la notification de l'ordonnance de référé du 26 avril 2023, dont son conseil a accusé réception le 6 mai 2023, de ce qu'il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de sa requête au fond, enregistrée au greffe du tribunal le 4 avril 2023 sous le n° 2307693, et de ce qu'à défaut de confirmation, elle serait réputée s'être désistée. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, une ordonnance du 4 juillet 2023 a donné acte du désistement d'instance de Mme B. 4. Le délai de recours contentieux pour déposer la présente requête a été déclenché à la date de l'enregistrement de la précédente requête, le 4 avril 2023. Dès lors, la présente requête, qui a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 juillet 2023, soit après l'expiration du délai du recours contentieux, est tardive. Par suite, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". En l'espèce, la requête de Mme B, qui ne fait pas mention du désistement d'office dans la précédente instance ayant le même objet, présente un caractère abusif. Dans ces conditions, il y a lieu de condamner Mme B à payer une amende de 1 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B est condamnée à payer une amende de 1 500 euros. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à l'université Paris Cité et au directeur des finances publiques du département du Puy-de-Dôme. Fait à Paris, le 13 juillet 2023. Le vice-président de la 5ème section, L. GROS La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORTA_2316206_20230713
Données disponibles
- Texte intégral