TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2307701_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, Mme C B, représentée par Me Blanc, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de réexaminer sa situation ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour et une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;
5°) de mettre à la charge de l'État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination sont insuffisamment motivées et méconnaissent les articles 3 et 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 décembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu lors de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante albanaise née le 30 mai 1958 à Kurdari en Albanie, déclare être entrée en France le 5 janvier 2023 accompagnée de sa fille majeure Nevila. Elle a déposé une demande d'asile le 2 février 2023, demande qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 mars 2023, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre cette décision ayant fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité le 18 août 2023. Par arrêté du 7 novembre 2023 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Haute-Savoie l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour pour une durée d'un an.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard à l'urgence qu'il y a à statuer sur la situation de Mme B, il y a lieu de prononcer son admission à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
3. La décision attaquée comporte la mention des considérations de droit et de fait qui en constitue le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.
4. Mme B ne dispose d'aucune attache familiale ou amicale sur le territoire français et est arrivée récemment, accompagnée de sa fille dont le droit au séjour a également pris fin. Dès lors, il n'est pas porté atteinte à son droit à une vie privée et familiale en prononçant à son encontre une obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
5. Si Mme B soutient qu'elle risque d'être exposée à de mauvais traitements ou des traitements inhumains et dégradants si elle est reconduite vers l'Albanie et qu'elle craint également pour sa fille en raison de son orientation sexuelle, elle n'apporte aucun élément qui permette de démontrer que cette menace est réelle et personnelle. Dès lors, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en fixant l'Albanie comme pays de destination.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. "
7. Mme B soutient que le préfet n'a pas pris en compte sa situation particulière notamment son degré d'intégration. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour pour une durée limitée à un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur les frais de l'instance :
8. L'Etat n'étant pas la partie perdante de l'instance, il y a lieu de rejeter les conclusions formulées sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Blanc et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
Le président
J.P. ALe greffier en chef,
Ph Buguellou
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2307701Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2307701_20240116
Données disponibles
- Texte intégral