TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejetCitée 1×
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 11 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2307701_20250611
- Date
- 11 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 31 décembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 et le rejet implicite par la rectrice de l'académie de Montpellier de son recours gracieux en tant qu'il n'est pas promu à la classe exceptionnelle de la hors classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive au titre de l'année 2023 et d'enjoindre à cette rectrice de la promouvoir à cette classe.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n°80-627 du 4 aout 1980 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; " ;
2. Lorsqu'un tableau d'avancement comporte un nombre maximum d'agents, il présente un caractère indivisible. Des conclusions d'un agent tendant à l'annulation de ce tableau en tant qu'il n'y figure pas sont donc irrecevables. Et il résulte de l'article 13 du décret n° 80-627 du 4 août 1980 que le tableau d'avancement à la classe exceptionnelle de la hors classe du corps des professeurs d'éducation physique et sportive comporte un nombre maximal d'agents. Par suite, les conclusions de la requête de M. A mentionnées dans les visas peuvent être rejetées comme manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la rectrice de l'académie de Montpellier.
Fait à Montpellier le 11 juin 2025
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 juin 2025.
La greffière,
B. FlaeschRéseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3816 janvier 2024
DTA_2307701_20240116TA3116 mai 2024
ORTA_2307701_20240516CAA6917 avril 2025
ORCA_24LY00436_20250417TA3411 juin 2025CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juin 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2307701_20250611