TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 23 août 2023
- ECLI
- DTA_2307717_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 et 21 août 2023, M. F C B, représenté par Me Decaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 17 août 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a, d'une part, rejeté sa demande de carte de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de lui restituer son passeport, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence de son signataire, de déloyauté et d'illégalité procédurale, et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui faisant interdiction de retour en France est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, de déloyauté et d'illégalité procédurale ; - l'arrêté portant assignation à résidence est entaché d'incompétence de son signataire, de déloyauté et d'illégalité procédurale, il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la mesure d'éloignement et il a été pris en méconnaissance de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet des Hautes-Alpes qui n'a pas produit d'observation en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 21 août 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Boidé, qui a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce que le préfet des Hautes-Alpes délivre à M. C B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et le munisse, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour ; - et les observations de M. C B, entendu en langue française, dont le conseil dument convoqué n'était pas présent. Le préfet des Hautes-Alpes n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. F C B, ressortissant comorien né le 24 décembre 1993 à Koua Mitsamilouli, expose être entré en France le 20 septembre 2017. La demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qu'il a présentée le 11 mars 2021 à la préfète des Hautes-Alpes a été rejetée par un arrêté du 29 novembre 2021. La requête en annulation de cet arrêté engagée par M. C B a été rejetée par ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 12 janvier 2022 comme n'étant manifestement pas assorties des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Le 15 mai 2023, M. C B a pris rendez-vous, sur l'interface électronique préfectorale, aux fins de dépôt d'un dossier de demande de titre de séjour auprès du service des étrangers de la préfecture des Hautes-Alpes. Lors de ce rendez-vous fixé au 24 juillet 2023, un arrêté ordonnant son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours lui a été notifié. Par jugement n° 2306992 du 2 août 2023, le tribunal administratif de Marseille a annulé cet arrêté. Par le recours analysé ci-dessus, M. C B demande au tribunal d'annuler les arrêtés du 17 août 2023 par lesquels le préfet des Hautes-Alpes a, d'une part, refusé de l'admettre au séjour et, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour en France pour une durée de deux ans et, d'autre part, ordonné son assignation à résidence dans le département pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser à M. C B la délivrance du titre de séjour mention " vie privée et familiale " qu'il a sollicité, le préfet des Hautes-Alpes, qui ne conteste pas la réalité de la vie commune et du pacte civil de solidarité dont le requérant se prévaut avec Mme D A, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2029, a retenu pour toute motivation en fait que " la situation du couple est extrêmement précaire puisqu'ils sont sans emploi. M. C B ne peut subvenir au besoin de la famille et a fortiori de son enfant E, celui-ci est totalement dépendant des indemnités que perçoit Madame A D ; il ne justifie d'aucun document sur sa condition d'existence et son insertion dans la société française ". Or, d'une part, M. C B expose à l'audience, à laquelle il est accompagné de Mme A, que contrairement à ce que cet arrêté mentionne, cette dernière exerce une activité professionnelle sous couvert de divers contrats temporaires avec des entreprises de nettoyage. D'autre part, et en tout état de cause, la seule situation financière du couple, même à la considérer telle que décrite par l'arrêté en litige, n'est pas de nature à remettre en cause la réalité et l'ancienneté des attaches familiales dont M. C B se prévaut en France, et au vu desquelles il a sollicité son admission au séjour. Or, la réalité de la vie commune de ce dernier avec Mme A depuis la fin d'année 2020, le pacte civil de solidarité dont ils justifient à compter du 26 janvier 2021, ainsi que la présence qui en découle du requérant auprès des trois premiers enfants de Mme A, à l'éducation desquels il participe, ne sont pas contestés. En outre, alors qu'il est soutenu à l'audience que Mme A réside en France depuis vingt-trois ans, que les aînés de ses enfants sont âgés de quatorze à dix-huit ans et que les pièces versées au dossier attestent de la réalité de la vie familiale alléguée, il est également constant que le couple a donné naissance à un enfant le 15 février 2021. Dans ces conditions, et alors enfin qu'il expose être titulaire d'une formation et d'une expérience dans le domaine de l'étanchéité et de la plomberie et qu'il a souhaité travailler mais que sa situation administrative ne le lui permettait pas, de telle sorte qu'il conteste l'appréciation portée sur ce point par la décision en litige, M. C B est fondé à soutenir qu'en refusant de faire droit, pour les seuls motifs précédemment indiqués, à sa demande de titre de séjour, le préfet des Hautes-Alpes a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et a méconnu l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 3. Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de séjour contestée doit être annulée. Par voie de conséquence, doivent être également annulées les décisions subséquentes portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France, ainsi que l'arrêté ordonnant l'assignation à résidence de M. C B. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " Par ailleurs, aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. " 5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, y compris d'office, que le préfet des Hautes-Alpes, d'une part, délivre à M. C B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et il y a lieu de lui accorder un délai de deux mois pour satisfaire cette injonction et, d'autre part et sans délai, qu'il lui restitue son passeport et le munisse d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la délivrance de ce titre. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet des Hautes-Alpes du 17 août 2023 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Alpes, d'une part, de restituer son passeport à M. C B et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du présent jugement et, d'autre part, de délivrer à M. C B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de cette notification. Article 3 : L'Etat versera à M. C B une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. F C B et au préfet des Hautes-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé T. MarconLa République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 août 2023
Référence
DTA_2307717_20230823