TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejetCitée 3×
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 17 septembre 2024
- ECLI
- ORTA_2306992_20240917
- Date
- 17 septembre 2024
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a réclamé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 488 euros. Elle soutient que : * il s'agit d'une erreur de versement de la part de la caisse d'allocations familiales ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette ; elle est en recherche d'emploi et perçoit l'allocation de solidarité spécifique à hauteur de 545 euros par mois ; son conjoint n'a aucun revenu ; la caisse d'allocations familiales lui a indiqué qu'elle allait procéder à une saisie sur les aides de son fils qui est en situation de handicap. Par une lettre du 13 février 2024, la requérante a été invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de la construction et de l'habitation ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens / () ". 2. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". 3. L'institution d'un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Mme A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Dordogne lui a réclamé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 488 euros. Toutefois, la requérante ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation, ou une demande de remise gracieuse de sa dette. Par une lettre en date du 13 février 2024, notifiée le 16 février 2024, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois. En dépit de cet envoi, la requérante n'a pas procédé à la régularisation demandée, dans le délai imparti. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et à la caisse d'allocations familiales de la Dordogne. Fait à Bordeaux, le 17 septembre 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 septembre 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
ORTA_2306992_20240917