CAA69COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYONRejet
CAA69 · COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23LY03261_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. A D et Mme C B, son épouse, ont demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 4 août 2023 par lesquels la préfète du Rhône a décidé leur transfert aux autorités suédoises, en vue de l'examen de leurs demandes d'asile. Par deux jugements, n° 2306992 et n°2306993 du 31 août 2023, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Lyon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour I - Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n° 23LY03261, M. D, représenté par Me Deme, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 31 août 2023 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision de transfert susmentionnée ; 3°) d'enjoindre à la préfète de lui délivrer un récépissé de demande d'asile, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision de transfert aux autorités suédoises : - méconnaît les dispositions des articles 9 et 10 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que deux de ses enfants, majeurs, résident en France sous protection internationale ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la préfète ayant écarté la dérogation prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en dépit de ses attaches familiales en France ; - est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 17 octobre 2023 sous le n° 23LY03264, Mme B, également représentée par Me Deme, formule les mêmes conclusions et soulève les mêmes moyens que M. D. Les requérants ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions des 4 octobre et 8 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. D et Mme B, ressortissants rwandais nés respectivement en 1952 et 1956, sont entrés en France à la date déclarée du 10 avril 2023, munis de visas autorisant un séjour de vingt jours au plus, entre le 1er avril et le 6 mai 2023, délivrés par les autorités consulaires belges représentant la Suède. Le 2 mai 2023, ils ont formulé des demandes de protection internationale auprès de la préfecture du Rhône. Saisies de requêtes aux fins de prise en charge le 30 mai suivant, les autorités suédoises ont expressément fait connaître leur accord le 1er juin 2023. Par les arrêtés contestés du 4 août 2023, la préfète du Rhône a décidé de les transférer vers la Suède. Les intéressés ont contesté ces décisions devant le tribunal administratif de Lyon, qui a rejeté leurs demandes par deux jugements du 31 août 2023, dont ils font appel. 3. Les requêtes de M. D et Mme B concernent un couple et ont fait l'objet d'un examen conjoint. Par suite, il y a lieu de les joindre pour statuer par une même ordonnance. 4. Les requérants se bornent à reprendre dans leurs requêtes d'appel les moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les jugements du tribunal administratif de Lyon. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs de ces jugements de première instance, à l'encontre desquels M. D et Mme B ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter les requêtes présentées par ces derniers, qui sont manifestement dépourvues de fondement, y compris en leurs conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'État des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. D et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Mme C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 18 décembre 2023. Le président La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, Nos 23LY03261-23LY03264
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CAA6918 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA69
- Chambre
- COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23LY03261_20231218
Données disponibles
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