TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2307719_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 juin 2023, M. B D C, représenté par Me Prélaud demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il n'est pas établi que l'agent ayant consulté le fichier EURODAC ait été habilité à le faire, en méconnaissance du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013 et en méconnaissance du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit A ; - il n'a pas été informé de la consultation de ces traitements en méconnaissance de ces règlements ; - l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 a été méconnu ; - l'arrêté attaqué méconnait l'article 3§2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et ce, au regard des graves défaillances dans la prise en charge des demandeurs d'asile en Croatie - il méconnaît les articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire enregistré le 15 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thomas, première conseillère, pour exercer les pouvoirs que lui confèrent les articles L. 572-6 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 juin 2023 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Thomas, magistrate désignée, - et les observations de Me Renaud, substituant Me Prélaud, avocate de M. C, et les observations de celui-ci, assisté d'un interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1.M. C, ressortissant afghan né en 1991, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est entré irrégulièrement en France le 2 février 2023. Ses empreintes décadactylaires ont été relevées une première fois en Croatie le 27 janvier 2023 selon le relevé Eurodac équivalent à un franchissement irrégulier de frontière. Il expose cependant avoir été détenu pour séjour irrégulier en Croatie dans un établissement pénitentiaire pendant 28 heures et ne devoir sa libération qu'à l'acceptation du prélèvement de ses empreintes. Il a précisé de façon circonstanciée et personnalisée ses conditions de détention, avec cinq autres ressortissants afghans, dans un réduit sans eau ni nourriture, les mauvais traitements subis, ainsi que les conditions de libération. Ces déclarations de M. C, qui ne sont pas contredites par le préfet, sont corroborées par des rapports d'associations et d'organisations internationales, notamment le rapport d'Amnesty internationale de 2021, les recommandations du Conseil de l'Europe d'avril 2022, le rapport de l'OSAR de septembre 2022, mais aussi d'articles de presse généralistes faisant état des violences policières ayant pour principal objectif d'éloigner les ressortissants de pays tiers à l'Union européenne. En outre, le requérant verse au dossier une obligation de quitter le territoire dans un délai de sept jours, prise à son encontre par les autorités croates le 27 janvier 2023, pour séjour irrégulier sur ce territoire. L'édiction de cette mesure d'éloignement, avant même que l'intéressé ne soit mis à même de déposer une demande de protection internationale, qui constitue une sérieuse raison qu'une telle demande ne soit pas traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Ainsi, au vu de l'ensemble de ces éléments, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire en France la demande d'asile de l'intéressé a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet de déroger aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transférer aux autorités croates. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu par le présent jugement, l'exécution de ce dernier implique qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile de M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d'y procéder dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 6. M. C ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Prélaud, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Prélaud de la somme de 1 200 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 26 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d'enregistrer la demande d'asile présentée par M. C en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Prélaud une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Prélaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C, à Me Prélaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. La magistrate désignée, S. THOMAS Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2307719
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2307719_20230622