TA597ème chambre7ème chambreCitée 2×
TA59 · 7ème chambre — 26 septembre 2025
- ECLI
- DTA_2307719_20250926
- Date
- 26 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 août 2023, M. B... A..., représenté par Me Olsufiev, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié sa sortie d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile ; 2°) d’enjoindre à l’OFII de lui délivrer une nouvelle date de sortie dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à Me Olsufiev, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision attaquée : - méconnaît le principe d’unité familiale ; - méconnaît le droit de mener une vie privée et familiale normale ; - méconnaît les stipulations de l’article 33 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ; - méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée ne fait pas grief au requérant ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Les parties ont été informées le 29 août 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête, dès lors que l’acte attaqué a été retiré par une décision du 26 septembre 2023, devenue définitive. M. A... a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public le 2 septembre 2025, qui ont été communiquées le 3 septembre 2025. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant afghan né le 2 janvier 1992, est entré en France le 20 décembre 2021 et a déposé une demande d’asile enregistrée le 31 janvier 2022. La décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 23 décembre 2022 lui refusant l’asile a été confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 21 juillet 2023. Par un courrier du 22 mars 2023, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a notifié sa sortie du lieu d’hébergement mis à sa disposition depuis le 22 mars 2022. M. A... demande au tribunal d’annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d’annulation : Par une décision du 26 septembre 2023, devenue définitive, l’OFII a retiré la décision attaquée. Dès lors, les conclusions de M. A... tendant à son annulation pour excès de pouvoir, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A... aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A... et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Terme, président, M. Jouanneau, conseiller, M. Pernelle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025. Le rapporteur, Signé L. Pernelle Le président, Signé D. Terme L’assesseure la plus ancienne, M. C... Le président-rapporteur, A. MARCHAND L’assesseure la plus ancienne, M. C... La greffière, Signé A. Bègue La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 26 septembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2307719_20250926
Données disponibles
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