CAA31Juge des référésJuge des référés
CAA31 · Juge des référés — 9 décembre 2025
- ECLI
- ORCA_25TL02384_20251209
- Date
- 9 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme I... et D... C..., Mme J... S... F... et M. H... Q..., Mme G... R... et M. M... K..., Mme L... P... et M. B... N... et M. A... E... ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d’annuler l’arrêté n° PC 3118 23 S0012 du 30 juin 2023 par lequel le maire de Castelnau-d’Estrétefonds a délivré un permis de construire à la société anonyme La Cité Jardins pour la réalisation d’un bâtiment de trente logements locatifs sociaux après démolition de deux constructions existantes sur un terrain situé 23 avenue de Toulouse. Par un jugement n° 2307719 du 24 septembre 2025, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande. Procédure devant la cour Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2025, M. et Mme C..., M. Q... et Mme S... F..., M. K... et Mme R..., M. N... et Mme P... et M. E..., représentés par la SARAL Arcames Avocats, demandent à la cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler l’arrêté du maire de Castelnau-d’Estrétefonds du 30 juin 2023 ainsi que le permis de construire modificatif du 30 octobre 2024 et la décision rejetant leur recours gracieux du 24 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Castelnau-d’Estrétefonds une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code général des impôts ; le code de l’urbanisme ; le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; l’arrêté du 10 novembre 2016 du ministre du logement et de l’habitat durable ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'État, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'État qui poursuit l'instruction de l'affaire. (…) ». L’article R. 811-1-1 du même code dispose que : « (…) les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre : / 1° Les permis de construire ou de démolir un bâtiment comportant plus de deux logements, les permis d'aménager un lotissement, les décisions de non-opposition à une déclaration préalable autorisant un lotissement ou les décisions portant refus de ces autorisations ou opposition à déclaration préalable lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ; (…) / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027. ». 2. D’une part, la commune de Castelnau-d’Estrétefonds (Haute-Garonne) figure, à la date du jugement attaqué, sur la liste des communes annexée au décret du 10 mai 2013 relatif au champ d’application de la taxe annuelle sur les logements vacants instituée par l’article 232 du code général des impôts. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire initial délivré le 30 juin 2023 ainsi que le permis modificatif accordé le 30 octobre 2024 autorisent la création d’un bâtiment destiné à accueillir trente logements locatifs sociaux pour une surface de plancher à destination d’habitation de 833 m² après démolition de deux constructions existantes sur un terrain situé sur cette commune. Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 24 septembre 2025 rendu sur la demande de M. et Mme C... et des autres requérants tendant à l’annulation du permis de construire initial du 30 juin 2023, de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre et du permis de construire modificatif délivré le 30 octobre 2024 a été ainsi rendu en premier et dernier ressort. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. et Mme C... et des autres appelants dirigée contre ce jugement au Conseil d’ètat, compétent pour en connaître, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. et Mme C... et des autres requérants est transmis au Conseil d’État. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme I... et D... C..., premiers dénommés pour l’ensemble des appelants, à la commune de Castelnau-d’Estrétefonds, à la société anonyme La Cité Jardins et au président de la section du contentieux du Conseil d’État. Fait à Toulouse, le 9 décembre 2025. Le président, J.-F. Moutte
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5926 septembre 2025
DTA_2307719_20250926CAA319 décembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25TL02384_20251209
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Synthèse
- Juridiction
- CAA31
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 décembre 2025
Référence
ORCA_25TL02384_20251209
Données disponibles
- Texte intégral