TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2307722_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer un titre de séjour ou subsidiairement de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois jours courant à compter de la date de notification du jugement sous astreinte journalière de 100 euros. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - ce refus aurait dû être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ; - ce refus méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ce refus méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français n'est pas suffisamment motivée ; - cette obligation méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette obligation méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de la Haute-Savoie a présenté un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2023, par lequel il conclut rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, a été entendu le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né en octobre 1952, est entré en France en août 2019. En raison de son état de santé, il a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un titre de séjour valables de juin 2020 à mars 2021 puis d'août 2021 à août 2023. Dans la présente instance, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 31 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé de renouveler ce titre, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. 2. M. Delavoët, secrétaire général de la préfecture de Haute-Savoie et signataire de l'arrêté en litige avait reçu, pour ce faire, une délégation de signature consentie par le préfet de la Haute-Savoie par arrêté du 15 décembre 2022 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté. 3. L'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose pas au préfet la saisine de la commission du titre de séjour avant rejet d'une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 421-9 du même code. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont le refus contesté serait entaché faute de saisine préalable de cette commission doit être écarté comme inopérant. 4. Le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français en litige comportent les considérations de fait et de droit qui les fondent. Ces actes satisfont ainsi aux exigences de motivation qu'imposent les article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de vice de forme dont ils seraient entachés doit donc être écarté. 5. Aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 6. M. A a été atteint victime d'un cancer pour le traitement duquel il a reçu des soins en France à compter de l'automne 2019 et a bénéficié, sur un plan administratif, d'une autorisation provisoire de séjour puis d'un titre de séjour valables jusqu'en août 2023. Il résulte toutefois du courrier explicatif de sa fille datant de novembre 2023 qu'à la date du refus de titre de séjour en litige, il est en rémission et ne bénéficie plus que d'un traitement hormonal qui doit lui être administré à une fréquence de 6 à 9 mois et est soumis à une surveillance médicale trois fois par an. Le collège de médecins de l'OFII estime, dans un avis rendu le 8 février 2023, qu'il peut désormais bénéficier de soins appropriés à son état de santé dans son pays d'origine. Le requérant n'apportant aucun élément contraire, il n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaît les dispositions précitées de l'article L. 421-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen correspondant doit donc être écarté. 7. Il ne ressort pas des termes de l'arrêté en litige que le préfet de la Haute-Savoie se serait cru, à tort, lié par l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté. 8. A la date du refus contesté, le requérant n'était présent en France que depuis 4 ans alors qu'il a vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de 66 ans. Il ne s'est, par ailleurs, maintenu sur le territoire national qu'à la faveur d'un titre de séjour ne lui donnant pas vocation à y demeurer et il ressort des explications écrites de sa fille qu'il souhaite retourner en Guinée. Dans de telles conditions, il ne fait pas la preuve de son intégration en France. En outre, il conserve de fortes attaches familiales en Guinée où résident son épouse et plusieurs de ses enfants. Par suite, la présence de 3 de ses enfants en France ne suffit pas à caractériser une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vus desquels le refus de titre de séjour contesté a été pris. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance, par cette décision, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8, les moyens tirés de la méconnaissance, par l'obligation de quitter le territoire français en litige, des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir ainsi que, par voie de conséquence, d'injonction et d'astreinte présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme Bailleul, premier conseiller, Mme Permingeat, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le rapporteur, F. Permingeat Le président, T. Pfauwadel Le greffier, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2307722
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TA381 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2307722_20240201
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2307722_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel